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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-12.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.156

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif Lopato et compagnie, dont le siège social est avenue de La Vie à Cavalaire-sur-Mer (Var), 2 / de la société civile immobilière La Vigie, dont le siège social est avenue de La Vie à Cavalaire-sur-Mer (Var), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de M. André Y..., demeurant ... au Plan de la Tour (Var) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1993), M. X..., architecte, a conclu successivement, avec la SCI La Vigie, à laquelle s'est ensuite substituée la société en nom collectif Lopato, d'abord un contrat "de gestion", le 26 avril 1985, puis un contrat d'architecte, le 2 mai suivant, en vue de la construction d'un immeuble ; que l'opération immobilière ayant connu diverses difficultés, notamment des dépassements de coûts, les sociétés La Vigie et Lopato ont assigné M. X... et son assureur, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), en réparation de leurs dommages ; que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant retenu la responsabilité de M. X..., les a condamnés à payer une somme de 1 348 464 francs ; Attendu que la CIAM reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le contrat excluait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré et résultant d'obligations auxquelles il serait tenu, au-delà des obligations légales, en vertu de stipulations contractuelles et d'actes de gérance, de sorte que la cour d'appel, en affirmant que la CIAM devait sa garantie dès lors que les activités liées au contrat de gestion n'étaient pas contraires au statut de l'architecte, aurait dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par la réception des travaux ou la livraison des appartements, actes prévus au contrat de gestion, M. X... ne se conduisait pas en mandataire de la société en nom collectif Lopato, et ne faisait pas ainsi des actes de gérance, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que le contrat de gestion contenait, sur certains points, un mandat, et que les missions confiées aux termes de ce contrat n'entrent pas dans la mission légale de l'architecte et n'ont pas à faire l'objet de l'assurance obligatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés du jugement, l'arrêt retient que la circonstance que la convention des parties résulte de l'association d'un contrat d'architecte et d'un contrat de gestion, ne saurait exclure la garantie de la CIAM pour les préjudices qui ne sont pas engendrés exclusivement par l'inexécution par M. X... d'une obligation prévue dans le contrat de gestion ; qu'il ajoute que l'ensemble des préjudices retenus sont le résultat, entre autres, du défaut d'élaboration d'un calendrier d'exécution, d'une mauvaise évaluation des travaux par corps d'état, d'un défaut de direction des travaux et d'un défaut de préparation des dossiers de marchés de travaux, toutes fautes qui relèvent du contrat d'architecte ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CIAM à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société en nom collectif Lopato et la société civile immobilière La Vigie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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