Cour de cassation, 15 juillet 1986. 85-11.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.941
Date de décision :
15 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la S.N.C.F. soutient que la société Toulemonde Bochart présente pour la première fois en cause de cassation l'argumentation selon laquelle la S.N.C.F. aurait " tacitement accepté " la cession de créance que lui aurait faite la société Générale ;
Mais attendu que si les termes " tacitement accepté " n'ont pas été employés, la société Toulemonde Bochart énonce dans ses conclusions reproduites par l'arrêt que la société Générale lui a cédé ses droits et que la S.N.C.F. a accepté cette cession ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article 1690 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Hellenic Wool Industrie a expédié des tapis d'Athènes à Tourcoing par chemin de fer ; que ce transport a donné lieu à une lettre de voiture qui désigne cette société comme expéditeur et la société Générale comme destinataire ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée par la société Toulemonde Bochart à qui la marchandise a été livrée après paiement du prix du transport et des frais de douane, cette société a demandé réparation de son préjudice à la S.N.C.F. ; qu'un arrêt confirmatif accueillant cette demande a été cassé par arrêt de cette chambre aux motifs que " la société Toulemonde Bochart ne figurait pas sur la lettre de voiture ni en tant qu'expéditeur, ni en tant que destinataire et que cette société ne prétendait pas être aux droits de ceux-ci " ; que celle-ci a soutenu devant la Cour de renvoi que la société Générale lui avait cédé ses droits et que la S.N.C.F. avait accepté cette cession ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Toulemonde Bochart contre la S.N.C.F. la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mention " délivrer à l'ordre de la société Toulemonde Bochart sans frais pour nous " que la société Générale a portée sur le duplicata de la lettre de voiture et par laquelle son directeur d'agence atteste quelle a manifesté sa volonté de transférer à sa cliente tous ses droits de destinataire apparent, ne suffit pas à justifier d'une cession de créance opposable à la S.N.C.F. à défaut de signification par la société Générale ou d'acceptation par la S.N.C.F. dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la S.N.C.F. qui connaissait cette cession avait mentionné sur la déclaration de dédouanement la société Toulemonde Bochart comme destinataire réel, qu'elle lui avait fait payer les frais de transport et de douane en lui livrant la marchandise, circonstances révélant l'acceptation sans réserves de la S.N.C.F., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
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