Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° T 22-12.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-12.869 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 4], ayant droit de [H] [T], épouse [O], décédée le 6 décembre 2017,
3°/ à M. [N] [O], domiciliée [Adresse 3], ayant droit de [H] [T], épouse [O], décédée,
4°/ à M. [U] [V] [O], domicilié [Adresse 5], ayant droit de [H] [T], épouse [O], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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