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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 octobre 2023. 2307106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307106

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Mme C épouse A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si Mme C épouse A , de nationalité albanaise, entrée en France en 2018, fait valoir qu'elle y est bien intégrée et que ses deux enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle ne justifie d'aucun hébergement stable en France et que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Albanie. En prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 24 septembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, H. Bonnenkant La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif

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