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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-17.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.895

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Etablissements Systèmes Informatiques Avances et les Organisations Connexes (SIAL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sedus, dont le siège social est Zone Industrielle à Ensisheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des Etablissements SIAL, de Me Roger, avocat de la société Sedus, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SIAL, assignée en paiement de fournitures que lui a livrées la société Sedus, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer un prix supérieur à celui qu'elle avait fixé dans sa commande, alors, selon le pourvoi, qu'en livrant à la société SIAL les sièges commandés, la société Sedus manifestait expressément son accord sur les propositions de prix formulées par la société SIAL, permettant de tenir pour formé le contrat de fourniture de sièges entre la société SIAL et la société Sedus, qu'en refusant de reconnaître l'existence de cet accord de volonté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas condamné la société SIAL à payer le prix de la livraison à un montant supérieur à son offre mais les prix figurant à la commande ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les Etablissements SIAL, envers la société Sedus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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