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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-13.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.958

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tempier Roustant, société anonyme, dont le siège est avenue de Saint-Menet, Groupe Axiome, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la société Solovam, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tempier Roustant, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tempier Roustant ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, celui-ci a été mis en demeure par la société Solovam (le crédit-bailleur) de lui faire savoir s'il entendait poursuivre les divers contrats de crédit-bail portant sur du matériel de travaux publics conclus antérieurement avec la société débitrice; que, sur sa demande, le juge-commissaire, par ordonnance du 31 janvier 1991, a accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti jusqu'à la fin de la période d'observation ; Attendu que, pour décider que les contrats de crédit-bail avaient été continués, l'arrêt retient que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 janvier 1991, avait également autorisé la poursuite des contrats pendant le délai d'option, que l'administrateur avait réglé les loyers dus pendant celui-ci et que, dans la proposition de plan de continuation, qu'il avait formulée, figuraient les contrats litigieux ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si l'administrateur, qui a l'exclusivité du droit d'option, avait, au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée, répondu expressément à la mise en demeure, à défaut de quoi, il était présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite des contrats en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Tempier Roustant et Solovam ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz