Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09279 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJYF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #83
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJYF
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2021, Mme [H] [F] épouse [J], assurée auprès de la SA Pacifica au titre d’un contrat multirisque habitation n° 10321576907 à effet au 6 septembre 2018, a été victime d’un vol avec effraction au sein de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 2 août 2021, Mme [J] a déclaré ce sinistre auprès de la SA Pacifica et a rempli les 22 et 30 août 2021 trois tableaux listant ses effets volés.
Le 8 décembre 2021, la société Pacifica, après réalisation d’une enquête privée concluant à des anomalies dans les listes de biens remplies par Mme [J], a opposé à cette dernière la déchéance de sa garantie et a sollicité la restitution d’une provision versée le 15 septembre 2021.
Les échanges ayant suivi entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à une résolution amiable de leur litige, par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2022, Mme [J] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pacifica.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 mai 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du CPC,
- Condamner la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES EXERCANT SOUS LA FILIALE PACIFICA à payer à Madame [H] [J] la somme de 50.643€ euros correspondant à la valeur des objets qui lui ont été dérobés lors du cambriolage dont elle a été victime le 31 juillet 2021 au sein de son domicile,
- Condamner la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES EXERCANT SOUS LA FILIALE PACIFICA à payer à Madame [H] [J] la somme de 10.000€ pour le préjudice moral du fait de la résistance abusive,
- Condamner la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES EXERCANT SOUS LA FILIALE PACIFICA à payer à Madame [H] [J] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement
- Condamner la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES EXERCANT SOUS LA FILIALE PACIFICA aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que la société Pacifica n’établit aucune intention manifeste de sa part d’effectuer des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre dont elle a été victime. Elle rappelle alors avoir apporté une réponse argumentée et justifiée à chacune des suspicions opposées par la société Pacifica.
Elle expose ainsi :
- que la télévision présente dans son appartement après le vol résulte d’un prêt de son frère ;
- que n’ayant pas conservé l’ensemble des tickets de caisse de ses achats, elle a dû se rapprocher des enseignes concernées de manière précipitée ; qu’elle n’a alors pas pu vérifier l’exactitude de l’ensemble des justificatifs adressés en retour ; qu’à supposer démontrées les erreurs reprochées par la société Pacifica, c’est ainsi en parfaite bonne foi qu’elle a pu se tromper dans certaines de ses déclarations ; que ces erreurs portent sur une somme totale de 510,90 euros et ne peuvent dès lors caractériser une manoeuvre d’exagération de son préjudice ;
- que le rapport produit en défense résulte d’une expertise privée diligentée à la seule initiative de la société Pacifica ; que l’expert s’appuie pour ses conclusions notamment sur des échanges verbaux ou téléphoniques avec certaines boutiques ; que, dans ces conditions, ce rapport ne peut valoir preuve suffisante des fausses déclarations volontaires telles qu’alléguées par la défenderesse ;
- que s’agissant du vol des deux Ipads, les arguments émanant de la défenderesse ne s’appuient sur aucune base factuelle ;
- que l’entreprise missionnée pour les réparations à la suite du sinistre a confirmé les modalités de son paiement, et notamment avoir accepté d’attendre que la société Pacifica verse des acomptes à Mme [J] avant d’encaisser un chèque donné par celle-ci.
Elle fait dès lors valoir que la garantie pour vol prévue au contrat d’assurance s’applique au sinistre du 31 juillet 2021, et qu’elle est ainsi légitime à lui réclamer la somme de 50.643 euros application faite de la franchise. Elle ajoute que le refus illégitime et partant, abusif de son assureur de l’indemniser lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 juin 2023, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-9 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée.
(...)
- JUGER PACIFICA bien fondée dans ses demandes.
- DIRE, que la déchéance de garantie opposée par PACIFICA est valable.
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJYF
Par conséquent :
- DEBOUTER, Madame [J] de ses demandes formulées au titre de son contrat multirisques habitations.
- DEBOUTER, Madame [J] de ses demandes au titre de la résistance abusive.
- CONDAMNER, Madame [J] à la restitution de la somme de 2 500€ versée par PACIFICA à titre de provision.
- DEBOUTER, Madame [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
- CONDAMNER, Madame [J] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens ».
Invoquant les éléments produits par Mme [J] pour justifier du vol de ses biens ainsi que les conclusions de son enquêteur privé, elle estime que son assurée a procédé à des déclarations mensongères afin d’exagérer son préjudice.
A cet égard, elle relève que :
- le téléviseur prétendument dérobé est visible sur la vidéo prise dans les suites immédiates du vol et visionnée par son enquêteur ;
- les explications données par Mme [J] quant à un sac offert par sa soeur apparaissent incohérentes avec les factures produites, pour partie tronquées ;
- certains des effets déclarés volés ont été retournés avant le sinistre aux boutiques concernées ; que d’autres achats listés ont été annulées ;
- les factures de réparation font égard d’un acquittement total de leurs montants par Mme [J], alors que cette entreprise déclare par ailleurs ne pas avoir perçu l’ensemble de ces sommes, exposant avoir attendu l’aval des époux [J] pour encaisser un chèque ; que si copie de ce dernier est versée aux débats, il apparaît que sa date a été manifestement corrigée.
Elle souligne en outre que toute fausse déclaration intentionnelle, peu important le montant sur lequel celle-ci porte, est de nature à entraîner la déchéance de garantie, de sorte qu’est indifférent le moyen opposé par Mme [J] quant à la portée limitée de ses erreurs par rapport à l’ensemble des biens non contestés comme volés.
Elle considère dans ces circonstances suffisamment justifiée la déchéance de garantie qu’elle invoque et conclut au débouté des demandes formées à son encontre.
Sur la résistance abusive, elle oppose l’absence de démonstration d’une faute lourde susceptible de justifier l’engagement de sa responsabilité, outre que son refus de prise en charge était selon elle justifié au regard des circonstances du litige.
La clôture a été ordonnée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge du sinistre déclaré le 2 août 2021
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, la matérialité du vol n’est pas en débats et il est constant entre les parties que le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [J] garantit un tel sinistre.
La clause de déchéance de garantie insérée aux conditions générales du contrat versées aux débats, dont la société Pacifica se prévaut et dont Mme [J] ne conteste ni la validité, ni l’opposabilité, stipule que :
« Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre.
Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué.
Ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissimulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou d’un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
Nonobstant toute action judiciaire de l’assureur contre l’assuré, ce dernier est entièrement déchu de ses droits à garantie concernant le sinistre en question ».
Pour justifier l’application de cette clause, la société Pacifica invoque alors les « anomalies » suivantes, selon elle contenues dans les états de biens volés remplis par son assurée et caractérisant son intention frauduleuse :
- Concernant le téléviseur déclaré volé par Mme [J]
La société Pacifica cite à cet égard les conclusions de son enquêteur privé.
Toutefois, il convient de rappeler que si le tribunal n’a pas à refuser d'examiner un rapport d’expertise ou d’enquête non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, dès lors que cette pièce est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport, en particulier en cas de contestation de ses conclusions par la partie adverse. La partie qui s’en prévaut doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient.
Or, la société Pacifica ne produit aucun autre élément de nature à douter du vol d’une télévision tel que déclaré par Mme [J], outre que les explications en demande, tenant au prêt d’un autre téléviseur par son frère, sont étayées par une attestation de ce dernier et ne sont alors pas plus amplement contestées par l’assureur.
Aucune déclaration frauduleuse n’est par conséquent caractérisée.
- Concernant le sac Jacquemus
Il y a lieu de souligner que Mme [J] n’a pas varié dans ses déclarations quant à l’origine de ce bien, qui lui aurait été offert pour son anniversaire par sa soeur. Cette dernière confirme d’ailleurs cette circonstance dans une attestation non débattue par la société d’assurance.
Il en résulte que l’erreur, admise par Mme [J], porte uniquement sur le justificatif produit pour déterminer la valeur du sac en cause. Elle verse alors aux débats le document émanant de la boutique d’achat et valant selon elle facture.
Si la société Pacifica relève que ce document ne comporte pas l’ensemble des mentions devant apparaître sur une facture au visa de l’article L. 441-9 du code de commerce, cette circonstance n’est toutefois pas imputable à Mme [J]. Ce document est en outre revêtu d’un tampon de la boutique l’ayant réalisé, sur lequel figure notamment son numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés. En l’absence de plus amples critiques de la société Pacifica, il n’y a pas lieu de douter de son authenticité.
Au vu de cette facture, la défenderesse n’a pas mené davantage d’investigations, et ne critique ainsi ni le montant facturé, ni la cohérence des explications désormais données par Mme [J].
Dans ces circonstances, la seule confusion commise par Mme [J] quant au justificatif d’achat correspondant au sac en cause est insuffisante à établir son intention frauduleuse.
- Concernant les articles The Kooples Sport et Gucci remboursés
Si Mme [J] admet avoir déclaré comme volés quatre effets des marques visées et achetés auprès du magasin Galeries Lafayette, leur éventuelle restitution avant le cambriolage résulte des déclarations de l’enquêteur privé, lequel expose avoir échangé téléphoniquement avec le magasin.
Pour les motifs ci-avant adoptés, ce seul rapport, non corroboré par d’autres éléments et dont les conclusions sont contestées, ne constitue pas une preuve suffisante des faits allégués. La société Pacifica ne justifie pas dans ces conditions d’une fausse déclaration intentionnelle de son assurée.
- Concernant l’achat annulé d’articles The Kooples Sport
Mme [J] ne conteste pas avoir sollicité une indemnité au titre de trois autres articles The Kooples Sport dont l’achat a été annulé.
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [J] avait initialement déclaré comme volés tous les vêtements appartenant à son époux. Les états des biens dérobés qu’elle a remplis et l’ensemble des justificatifs qu’elle produit démontrent qu’elle s’est attachée à justifier auprès de son assureur la disparition de plus de soixante biens. Ces mêmes pièces établissent également qu'elle et son mari sont, ainsi qu’elle le déclare elle-même, consommateurs de marques renommées. Enfin, le tribunal observe que l’annulation de certains achats pouvait se déduire des tickets de caisse transmis par Mme [J] puisqu’il y est fait état d’un « abandon ticket », avec le motif « pas de mode de paiement » pour l’un d’eux.
Ainsi, outre que Mme [J] a donc pu faire preuve de confusion compte tenu du nombre de justificatifs remis dans un délai restreint à son assureur, il s’en déduit qu’elle a d’elle-même mis la défenderesse en mesure de vérifier ses déclarations et de relever son erreur.
Dans ce contexte particulier, étant rappelé que l’assuré demeure présumé de bonne foi, cette erreur ne justifie pas une intention frauduleuse de Mme [J].
- Concernant les Ipads des enfants de Mme [J]
Les moyens développés à cet égard par la société Pacifica, qui estime peu probable que les enfants de Mme [J] soient partis en vacances sans emporter leurs Ipads, résultent uniquement de ses affirmations et de celles de son expert privé.
Aucune déclaration frauduleuse ne peut être retenue dans ces circonstances.
- Concernant les réparations effectuées par l’entreprise Mike Depannage
La société Pacifica, si elle oppose l’absence de paiement des montants facturés, en dépit de la mention sur les documents remis de leur acquittement total, ne conteste toutefois ni la réalité et le coût des réparations effectuées par l’entreprise Mike Depannage, ni leur lien avec le cambriolage subi par son assurée. Dans ces conditions et en exécution des garanties souscrites, la société Pacifica devait donc en toute hypothèse inclure le montant facturé au titre de l’indemnisation à verser à Mme [J].
La seule circonstance invoquée, tenant à un accord entre l’entreprise et Mme [J] pour un paiement différé d’une partie du prix fixé dans l’attente de provisions complémentaires versées par l’assureur, ne constitue donc pas une exagération mensongère des conséquences du sinistre et ne permet pas d’établir une quelconque intention frauduleuse de l’assurée.
***
Du tout, il y a lieu de retenir que la société Pacifica ne justifie pas de l’application de la clause de déchéance prévue à la police.
La société Pacifica ne développe pour le reste aucun moyen en droit comme en fait pour discuter du montant sollicité par Mme [J] en exécution de la garantie contre le vol prévue au contrat.
Elle sera par conséquent condamnée à lui payer la somme réclamée de 50.643 euros, en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 2.500 euros déjà versée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Si Mme [J] vise dans ses écritures l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, sa demande se fonde nécessairement, compte tenu du contrat la liant à la société Pacifica, sur l’éventuel engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière. Il y a alors lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à sa demande son juste fondement.
Ainsi, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Compte tenu des différentes erreurs, pour partie admises en demande, dans les listes établies des objets dérobés et de l’évolution en conséquence des explications données par Mme [J], celle-ci ne justifie pas en quoi la faculté, contractuellement convenue, pour l’assureur de se prévaloir d’une déchéance de garantie pour fausse déclaration aurait dégénéré en un abus.
De plus, Mme [J] soutient subir un stress post-traumatique en raison du refus d’indemnisation et de la suspicion de fraude opposés par la société Pacifica. Toutefois, la seule pièce qu’elle communique, à savoir un extrait de compte Ameli, ne renseigne aucunement sur la nature ou les causes de l’affection longue durée mentionnée dans cet extrait. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir en lien avec les moyens opposés par la société Pacifica.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Pacifica
Aucune déchéance de garantie n’ayant été retenue, la société Pacifica se trouve nécessairement mal fondée à solliciter la restitution de la provision de 2.500 euros versée à Mme [J] à titre d’indemnisation pour le vol subi.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La société Pacifica, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [J] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Pacifica à payer, en deniers ou quittances, à Mme [H] [F] épouse [J] la somme de 50.643 euros,
Déboute Mme [H] [F] épouse [J] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute la SA Pacifica de sa demande en restitution de la somme de 2.500 euros,
Condamne la SA Pacifica à payer Mme [H] [F] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE