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Cour de cassation, 08 février 1993. 91-84.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.764

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SAINT LO Auguste, contre l'arrêt n° 298 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui l'a condamné, pour commercialisation de colis de légumes démunis de l'estampille délivrée par un comité économique agricole fruits et légumes, à 73 amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990 ; "alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service d'audience, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou, à défaut, par le magistrat du siège plus ancien dans l'ordre des nominations ; que, l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du président titulaire ; que, la décision attaquée constatant que l'audience a été présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990, mais sans faire mention de l'empêchement du président titulaire, la cassation est encourue" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, où la cause a été appelée et débattue, la cour d'appel était composée, notamment, de "M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 Ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972 du conseil des comités économiques portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ajouté à celui-ci par le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983 de l'article 55 de la Constitution du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré l'arrêté du 27 novembre 1987 légal et l'a appliqué ; "alors qu'il résulte de la combinaison du paragraphe 1 c de l'article 15 Ter du règlement du 12 mai 1972, ajouté à celui-ci par le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1984 et de l'article 13 1 b 2ème tel que les règles de commercialisation destinées à améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché, ce qui est le cas des règles de commercialisation étendues par l'arrêté litigieux, ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la commission ; qu'il ne résulte pas des visas de l'arrêté, qui sert de base à la condamnation, que la commission ait donné son accord à l'extension à laquelle il a été procédé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 Ter paragraphe 1 du règlement CEE du règlement 1035-72 modifié, de l'article 4 du règlement CEE n° 3285-83 du conseil en date du 14 novembre 1983, de l'article 1er du règlement CEE n° 1489-84 modifié par l'article 1er du règlement CEE n° 1977-85 CEE du conseil en date du 16 juillet 1985, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer comme illégal l'arrêté d'extension du 27 novembre 1987 ; "au motif qu'il résulte du procès-verbal de la commission, chargée d'enquêter sur l'extension aux producteurs non adhérents au comité, réunion en date du 8 juillet 1987, qu'a été respectée l'exigence du moins du tiers, seulement 43 producteurs de poireaux sur 803 ayant fait connaître leur opposition ; "alors qu'il résulte de l'article 15 Ter du règlement n° 1035-72 modifié du 18 mai 1972 et de l'article 4 Ter du règlement CEE n° 3285-03 du 14 novembre 1983 (entrée en vigueur, en ce qui concerne les poireaux, le 1er octobre 1985) que, pendant les trois premières années de l'entrée en vigueur du règlement, une extension des règles fixées par une organisation de producteurs ne peut avoir lieu que si, dans le cadre d'une consultation organisée à l'occasion de la demande d'extension, un tiers au moins des producteurs ne se soit pas opposé à l'extension ; que la consultation, à laquelle se réfèrent l'article 15 Ter du règlement n° 1035-72 modifié et l'article 4 du règlement n° 3285-83 du 14 novembre 1985, est une consultation au cours de laquelle chacun des producteurs concernés doit être individuellement avisé de l'existence de la consultation et invité à s'expliquer ; que ne saurait être considérée comme une consultation, au sens des textes communautaires précités, une simple enquête en la forme de l'utilité publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se fondant sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes (CEAFL) de Basse-Normandie, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la commercialisation de 73 colis de poireaux, contrevenu aux règles dudit arrêté en omettant d'apposer sur le produit une étiquette d'identification délivrée par le CEAFL précité ; En cet état ; Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du deuxième moyen, la commission des Communautés européennes a donné, par décision du 11 mars 1987, son approbation à l'extension à laquelle il a été procédé par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 ; Attendu, d'autre part, que le troisième moyen, qui porte sur les modalités de la consultation des producteurs prétendument non conformes aux prescriptions communautaires, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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