Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKF
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01219
Mme [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Baptiste Royer de la Selarl Royer Avocat, avocat au barreau de Montpellier Représentant : Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
Mme [J], [S], [T] [Y] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [V], [O], [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Angéline Binel de la Scp Scpi Binel Laurent Van Driel, avocat au barreau de Castres
Représentant : Me Jean-pierre Bigonnet, avocat au barreau d'Alès
INTIMÉS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKF,
Mme [L] [W] et M. [H] [K] ont par déclaration du 9 juillet 2024 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024 qui, dans le litige les opposant à M. [V] [A] et Mme [J] [Y],
- a rejeté l'ensemble de leurs demandes
- les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 octobre 2024 ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les intimés ont accepté ce désistement par conclusions notifiées le 15 janvier 2025 et demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, formée plus de 3 mois après les conclusions de désistement des appelants, la demande incidente des intimés sur le fondement de l'article 700 est irrecevable.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle ils devront supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la Mme [W] et M. [K] de l'instance enregistrée sous le n° 24/02353 et de son leur, emportant acquiescement au jugement
Déclare irrecevable la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne les appelants aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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