Cour de cassation, 23 février 1993. 92-80.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.086
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Rémy BESSON des chefs de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 20 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Besson des fins de la poursuite ;
"aux motifs que des dispositions réglementaires sont prévues concernant les mouvements des véhicules de transport sur les chantiers ; que l'accident s'est produit sur un chantier très bruyant où travaillaient une dizaine de salariés, des camions chargés d'enrober à chaud se succédaient pour déverser dans une trémie ; que le conducteur de chaque camion stationnait à bord de son véhicule, pendant une quinzaine de minutes sur une bretelle d'accès à un parc de stationnement et attendait que le précédent camion ait laissé libre, après déchargement, l'approche de la trémie ; qu'il s'y rendait ensuite en marche arrière pour décharger à son tour ; qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé du chef d'entreprise (ou en l'occurrence de son délégué à la sécurité, Rémy Besson, chef de l'agence locale) qu'il affecte un salarié à temps complet au guidage des camions dans leurs manoeuvres de recul, qui ne duraient pas plus de trente secondes tous les quarts d'heure ; qu'il était néanmoins indispensable qu'un des salariés présents, normalement affecté à quelque autre tâche, soit commis en outre au soin de se déplacer temporairement et de guider chaque marche arrière d'un camion ; qu'une telle organisation était possible sans difficulté ; qu'une telle organisation existait sur le chantier, le conducteur de chaque camion devant prendre l'initiative, à la fin de son attente, d'aviser de son intention de manoeuvrer vers l'arrière et de sa demande d'aide par guidage, en cas d'insuffisance de visibilité, les ouvriers travaillant à la trémie ; qu'il devait le faire par cris, appels d'avertisseur sonore, gestes ou même en descendant de sa cabine pour rejoindre la trémie ; que cette manière de procéder était d'autant plus raisonnable que les ouvriers affectés à la trémie se trouvaient alertés par ailleurs lorsque l'achèvement du déchargement précédent rendait possible et indispensable une alimentation complémentaire de leur machine ;
que les
choses se déroulaient ainsi depuis plusieurs mois ; que, pendant le stationnement temporaire du camion chargé conduit par M. X..., ancien dans l'entreprise et familier de ce travail, l'ouvrier A..., équipé d'un très bruyant appareil à découper le bitume, travaillait derrière ledit camion, à quelques mètres de lui, et lui tournait le dos ; que, le camion précédent ayant achevé son déchargement et laissé la place libre, le conducteur de travaux Z... se trouvait déjà à proximité immédiate du camion en attente ; que M. X..., qui n'avait encore manifesté aucune intention de manoeuvre de recul et n'avait pas, selon lui, remarqué, en regardant dans ses rétroviseurs, la présence de M. A..., malgré le bruit intense produit par l'appareil utilisé par ce dernier, prit l'initiative soudaine, après un bref appel d'avertisseur sonore que M. A... n'entendit point, de faire reculer son camion ; que M. Z... eut le temps de se précipiter et de frapper du poing contre la portière du camion, alors que l'arrière de celui-ci venait juste d'entrer en contact avec M. A... ; que le comportement insolite du conducteur a constitué un évènement imprévisible ; que Besson, qui avait organisé une procédure commode et raisonnablement efficace de protection des travailleurs contre les risques inhérents aux mouvements de recul des camions, n'a commis aucune faute personnelle ;
"alors que, d'une part, les prescriptions du Code de travail en matière d'hygiène et de sécurité sont impératives, sauf dérogations légales ; que la circonstance qu'elles rendraient le travail plus difficile n'est pas un cas de force majeure et il n'appartient ni aux chefs d'entreprise, ni aux juges d'apprécier l'utilité de l'efficacité de ces prescriptions ; qu'en l'espèce, Besson, délégué à la sécurité, étant tenu de respecter les dispositions de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 et devait, notamment, faire diriger le conducteur du camion qui effectue une manoeuvre dans des conditions de visibilité insuffisante ; qu'en l'absence de mise en place de mesure de sécurité répondant aux prescriptions légales, le délégué de la responsabilité a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant que Besson, délégué à la sécurité, n'avait pas
établi de plan d'hygiène et de sécurité pour le chantier, conformément aux prescriptions légales" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions édictées par le Code du travail, ou par les règlements pris pour son exécution à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'interprétation stricte ; qu'il appartient au chef d'entreprise ou à celui auquel il a délégué ses pouvoirs dans ce domaine, de veiller personnellement à leur constante observation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'alors qu'il
découpait des plaques de bitume à la scie électrique, Patrick A..., salarié de la société Colas, a été heurté par un camion de l'entreprise qui effectuait une marche arrière pour aller déverser son chargement ; qu'il a été blessé ;
Attendu que le contrôleur du travail ayant constaté que, pour faire sa manoeuvre de recul, le conducteur était "livré à lui-même", Rémy Besson, directeur de l'agence et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article 20 du décret du 8 janvier 1965, lequel dispose que, lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce "qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé du chef d'entreprise qu'il affecte un salarié à temps complet au guidage des camions dans leurs manoeuvres de recul" mais "qu'il était néanmoins indispensable qu'un des salariés présents, normalement affecté à quelque autre tâche, fût, en outre, commis au soin de se déplacer temporairement et de guider chaque marche arrière d'un camion" ; que les juges retiennent ensuite que le conducteur du camion "a pris l'initiative soudaine de faire reculer son véhicule" et que "ce comportement
insolite a constitué un évènement imprévisible", en sorte que le prévenu n'a commis aucune faute personnelle ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si la faute imputée au conducteur n'avait pas été elle-même rendue possible par l'inobservation, par le prévenu, des prescriptions de l'article 20 du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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