Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.954
Date de décision :
23 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
AIT Z... Rabia,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 12 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 20 octobre 1989 (pièce cotée D 31) à M. Yves Y..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
"alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant M. Y..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise porte, pour seuls motifs que la compétence de l'expert commis ne fait aucun doute ; que dès lors, ces motifs n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur a préféré faire appel à M. Y... de préférence à un expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente" ;
Attendu que par ordonnance en date du 20 octobre 1989, le juge d'instruction a ordonné une expertise toxicologique et alcoolémique qu'il a confiée à M. Yves Y..., non inscrit sur une liste d'experts mais "dont la compétence spécialisée ne fait aucun doute", et auquel il a aussitôt fait prêter le serment prévu par la loi ;
Attendu qu'en cet état, le choix de cet expert a été suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 157, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 119, 158 et 164 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par le docteur X... (pièce cotée B 5) et celle de toute la procédure subséquente ;
"alors que l'expert commis par un magistrat instructeur ne peut, sans entacher ses opérations d'une nullité radicale, se départir de sa mission telle qu'elle a été délimitée par le juge mandant ; qu'en l'espèce, M. X... avait été commis aux seules fins d d'examiner la structure psychologique de l'inculpé, de sorte qu'en se prononçant sur l'interprétation des faits donnée par celui-ci ainsi que sur la qualité et la sincérité de ses propos, l'expert commis a outrepassé les limites de sa saisine et procédé à un véritable
interrogatoire sur les faits objet des poursuites sans qu'aient été observées les formalités substantielles prévues par l'article 164, alinéa 2ème, du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé reprise au moyen, la chambre d'accusation relève qu'à travers le rappel qu'ils ont fait de sa biographie et l'analyse de ses "sentiments face aux divers évènements de sa vie, extérieurs aux faits reprochés", les experts chargés de l'examen médico-psychologique de Rabia Ait Saidi ont "exactement répondu à la mission qui leur était confiée" ;
Que les juges ajoutent que les experts se sont contentés de "relever les propos de l'inculpé" et que, s'agissant du rappel des faits, celui-ci s'est borné à "reprendre les indications déjà fournies aux services de police et au juge d'instruction", pour en conclure que "n'est pas un interrogatoire la relation par les experts de déclarations faites spontanément par l'inculpé au cours des opérations d'expertise", comme il en a été en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que les experts aient outrepassé les limites de leur mission et posé à l'inculpé des questions autres que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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