Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant de 4 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de d la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé deux salariés le dimanche et a rejeté l'exception de la nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "au motif que "l'article L. 611-10 du Code du travail invoqué par l'appelant n'est applicable qu'en cas d'infraction relative à la durée du travail et non comme en l'espèce dans le cas de la violation du repos hebdomadaire du dimanche" ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que Jean-Louis X..., qui était prévenu d'infraction au repos dominical, reproche vainement à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'il avait présentée et qui était prise de l'inobservation des prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal, base de la poursuite ; Qu'en effet, ce texte n'impose une telle formalité que dans le seul domaine des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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