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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.319

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.421-12, R.421-18 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction de construction sans permis, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition des "travaux entrepris" dans le délai de six mois ; "aux motifs qu'il a été constaté par procès-verbal de la direction départementale de l'équipement du Var le 13 juillet 1989 que sur un terrain sis commune du Castellet, au quartier Le Puech, était édifié sur la façade Est de la construction un agrandissement de 61 m , des fenêtres et portes-fenêtres étant créées en façade; que postérieurement au procès-verbal, le prévenu a sollicité un permis de construire en extension, reçu en mairie le 15 décembre 1989; qu'il a reconnu qu'il avait commencé les travaux, avant même le 15 mars 1990, date d'expiration du délai d'instruction fixé par la lettre de notification ; que la demande de permis d'extension a été refusée le 18 mars 1990 ; qu'il ne peut se prévaloir d'un permis tacite, la décision de refus étant intervenue dans le délai de recours contentieux; que le représentant de la direction départementale de l'équipement fait observer que le permis ne pouvait être accordé, les travaux ayant été effectués en zone non constructible; que la nouvelle demande de permis d'extension, formée le 21 mai 1990 a fait l'objet d'un nouveau refus le 16 août 1990; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; "alors, d'une part, que le permis de construire tacite obtenu en vertu de l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme n'est susceptible d'être valablement retiré, dans le délai de recours administratif contentieux, qu'à la condition d'être entaché d'illégalité ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer qu'Alain X... ne pouvait se prévaloir d'un permis tacite, que la décision de refus était intervenue dans le délai de recours contentieux, sans rechercher si le permis tacite était entaché d'illégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il ressort de la "lettre de notification" de la date d'expiration du délai d'instruction visée par l'arrêt que ce délai avait été majoré d'un mois "pour instruction d'une dérogation"; que le permis tacite devait être regardé dès lors comme dérogeant à la règle de constructibilité limitée (et non d'inconstructibilité) applicable dans la zone, ainsi que cela ressort du refus de permis de construire également visé par l'arrêt attaqué; que la décision de refus précise sur ce plan que "sont autorisés" dans la zone d'implantation de la construction litigieuse, "les travaux confortatifs et agrandissements des constructions existantes à usage d'habitation"; que dès lors, la simple référence de l'arrêt attaqué à l'observation de la direction départementale de l'équipement selon laquelle le permis ne pouvait être accordé, les travaux ayant été effectués en zone non constructible, n'est pas susceptible de lui conférer une base légale au regard des textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, nouveau en sa seconde branche, et qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L.421-2-1 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établisse que le maire, seul compétent pour délivrer le permis de construire, ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites ; "alors que "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune" (article L.421-2-1 alinéa 1 du Code de l'urbanisme); que "le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" (article L.421-2-1 préc. alinéa 2); que dès lors, seul le maire, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, doit être entendu ou appelé à fournir ses observations écrites sur l'éventuelle démolition des constructions litigieuses, en l'absence d'un "fonctionnaire compétent" au sens de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme; que dès lors, en l'espèce, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et la cassation s'impose par conséquent" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites et orales du représentant de la direction départementale de l'équipement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet ce texte, s'il exige les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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