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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-13.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.650

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° J 18-13.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Golbey distribution - Goldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Sas Golbey distribution, contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Golbey distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), que M. F... a été engagé par la SA Goldis aux droits de laquelle vient la société Golbey distribution-Goldis (la société), exploitant son activité commerciale sous l'enseigne E. Leclerc, à compter du 1er mars 1991, en qualité d'employé libre service, pâtissier puis de boulanger ; qu'à l'issue d'une visite de reprise unique du 2 mai 2014, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, peu important qu'elles appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société Golbey Distribution – Goldis soutenait que les sociétés qui exploitent des magasins sous l'enseigne E. Leclerc sont des commerçants juridiquement indépendants et ne constituent pas un groupe de sociétés, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement aux autres magasins du réseau E. Leclerc ; qu'en affirmant cependant que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec les entreprises participant au même réseau de distribution, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein des autres magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise ; que l'avis d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise n'implique pas non plus que le salarié est apte à occuper un poste identique au sien dans une autre entreprise ; qu'en affirmant, pour dire que la société Golbey Distribution – Goldis devait rechercher un poste de reclassement dans « toutes les entreprises du groupe » et qu'elle aurait dû prendre attache avec les magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre au salarié de retrouver un poste identique à son poste antérieur, que la recherche de reclassement n'était pas possible dans l'entreprise compte tenu de l'avis médical d'inaptitude indiquant « ne peut occuper aucun poste au sein de l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige sur le périmètre du groupe de reclassement, le juge doit se prononcer au vu des éléments fournis par les deux parties et ne peut faire peser sur l'employeur, seul, la charge de justifier l'absence de permutabilité du personnel au sein du périmètre qu'invoque le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Golbey Distribution – Goldis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, aurait dû étendre ses recherches de reclassement à l'ensemble des magasins du mouvement E. Leclerc, sans fournir aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'une organisation ou de relations susceptibles de permettre la permutation du personnel entre ces entreprises ; que, de son côté, la société Golbey Distribution – Goldis soutenait que les sociétés exploitant des magasins à l'enseigne E. Leclerc sont des commerçants indépendants qui bénéficient d'une enseigne et d'une centrale d'achat communes, mais ne sont pas liés par un contrat de franchise qui leur imposerait une organisation spécifique, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Golbey Distribution – Goldis est défaillante à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant à un même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois communs, la cour d'appel a méconnu les règles de charge de la preuve et violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule appartenance d'entreprises indépendantes à un même réseau de distribution, qui implique l'exercice d'activités similaires sous une même enseigne et l'existence d'emplois de même nature, est insuffisante à caractériser l'existence, entre elles, d'une possible permutation de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle appartient à un réseau de distribution au sein duquel les entreprises ont des activités, des objectifs et des emplois identiques, ce qui ne suffit pas à caractériser une permutabilité de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, faisant ressortir qu'une permutation du personnel était possible avec des entreprises participant au même réseau de distribution, a estimé que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golbey distribution-Goldis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Golbey distribution - Goldis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et d'AVOIR condamné la société Golbey Distribution - Goldis à payer à M. F... la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE « Suivant l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette recherche n'étant pas possible dans l'entreprise compte tenu de l'avis médical d'inaptitude indiquant "ne peut occuper aucun poste au sein de l'entreprise", la société Golbey Distribution-Goldis devait rechercher un poste de reclassement dans toutes les entreprises du groupe. Or, en l'espèce, malgré les préconisations du médecin du travail, la société Golbey Distribution-Goldis n'a proposé qu'une offre de reclassement, dans le magasin au sein duquel le salarié était déjà affecté, sans prendre attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre au salarié de retrouver un poste identique à son poste antérieur. La société Golbey Distribution-Goldis explique qu'elle n'appartient pas à un groupe de sociétés, qu'elle ne fait partie que d'un réseau de commerçants indépendants qui n'ont en commun que la possibilité d'utiliser l'enseigne E. Leclerc et de bénéficier d'une centrale d'achat, sans être liés par un contrat de franchise leur imposant des modalités d'organisation du magasin, de service, de compétences requises ou encore de gestion du personnel. Mais le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques. Dès lors que la société est défaillante à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement, le licenciement de M. P... F... doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. Ce défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit à M. P... F... à une indemnité qui, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de la rupture, et de ses difficultés à retrouver un emploi, doit être évalué à la somme de 25 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ; 1. ALORS QUE compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, peu important qu'elles appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société Golbey Distribution – Goldis soutenait que les sociétés qui exploitent des magasins sous l'enseigne E. Leclerc sont des commerçants juridiquement indépendants et ne constituent pas un groupe de sociétés, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement aux autres magasins du réseau E. Leclerc ; qu'en affirmant cependant que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec les entreprises participant au même réseau de distribution, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein des autres magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise ; que l'avis d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise n'implique pas non plus que le salarié est apte à occuper un poste identique au sien dans une autre entreprise ; qu'en affirmant, pour dire que la société Golbey Distribution – Goldis devait rechercher un poste de reclassement dans « toutes les entreprises du groupe » et qu'elle aurait dû prendre attache avec les magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre au salarié de retrouver un poste identique à son poste antérieur, que la recherche de reclassement n'était pas possible dans l'entreprise compte tenu de l'avis médical d'inaptitude indiquant « ne peut occuper aucun poste au sein de l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHSE, QU' en cas de litige sur le périmètre du groupe de reclassement, le juge doit se prononcer au vu des éléments fournis par les deux parties et ne peut faire peser sur l'employeur, seul, la charge de justifier l'absence de permutabilité du personnel au sein du périmètre qu'invoque le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Golbey Distribution – Goldis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, aurait dû étendre ses recherches de reclassement à l'ensemble des magasins du mouvement E. Leclerc sans fournir aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'une organisation ou de relations susceptibles de permettre la permutation du personnel entre ces entreprises ; que, de son côté, la société Golbey Distribution – Goldis soutenait que les sociétés exploitant des magasins à l'enseigne E. Leclerc sont des commerçants indépendants qui bénéficient d'une enseigne et d'une centrale d'achat communes, mais ne sont pas liés par un contrat de franchise qui leur imposerait une organisation spécifique, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Golbey Distribution – Goldis est défaillante à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant à un même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois communs, la cour d'appel a méconnu les règles de charge de la preuve et violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4. ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule appartenance d'entreprises indépendantes à un même réseau de distribution, qui implique l'exercice d'activités similaires sous une même enseigne et l'existence d'emplois de même nature, est insuffisante à caractériser l'existence, entre elles, d'une possible permutation de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle appartient à un réseau de distribution au sein duquel les entreprises ont des activités, des objectifs et des emplois identiques, ce qui ne suffit pas à caractériser une permutabilité de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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