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Tribunal judiciaire, 19 février 2024. 24/00694

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00694

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00694 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEI ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 février 2025 à Heures, Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par M. Le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [Z] [I] ; Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maïtre Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON [Z] [I] né le 06 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [F] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [Z] [I] a été entendu en ses explications ; Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [I] le 24 janvier 2025 ; Attendu que par décision en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025; Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025 , reçue le 22 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, et notamment de son envoi du dossier aux autorités Marocaines le 30 janvier 2025 et sa relance en date du 21 février 2025 pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Février 2025 de M. Le PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [Z] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. Le PREFET DE SAVOIE à l'égard de [Z] [I] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [I] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [I] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Z] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER

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