Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-83.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-83.635
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TEAMLOG, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre André X... des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grenoble ;
"aux motifs que le principe de l'intéressement de 1,5 % sur le chiffre d'affaires, dans la limite de 25 % de la rémunération ordinaire, a été régulièrement autorisé par la majorité des membres présents au conseil d'administration du 10 mai 1996 ; que cette avance n'a pas sensiblement excédé le taux de 1,5 % du chiffre d'affaires effectivement réalisé à la date du prélèvement puisque selon les états au 31 août 1996, la somme due s'élevait alors à 132 005 francs ; que cette avance a été comptabilisée dans les livres de la société ; qu'ainsi le prélèvement de cette somme par André X... en septembre 1996 n'apparaissait pas constitutif à son encontre du délit d'abus de biens sociaux, le caractère anticipé de ce prélèvement, certes non prévu dans la décision du conseil d'administration, n'étant pas susceptible de modifier cette appréciation ; qu'en effet, d'une part, la créance d'André X... à cette date était régulièrement causée et figée au quantum du chiffre d'affaires définitivement acquis ; que, d'autre part, ayant cédé ses droits sociaux le 3 octobre 1996 et donc son statut d'administrateur, on peut considérer, dans le silence de la décision du conseil à cet égard, que ses droits à intéressement devaient être calculés prorata temporis de ses fonctions de dirigeant ; qu'au surplus, ceci figurant en comptabilité et la cession étant de mai 1996 à l'époque du rachat en octobre 1996, la société Teamlog ne
pouvait que connaître ce point et n'a donc pas subi de préjudice de ce chef ;
"alors, d'une part, que la rémunération perçue par un dirigeant est susceptible de constituer en elle-même un abus de biens sociaux dès lors qu'elle est prélevée sans autorisation de l'organe social compétent ; que cette autorisation doit s'entendre d'un agrément exhaustif portant tant sur le montant que sur les modalités de perception de la rémunération ; que l'intéressement de 1,5 % sur le chiffre d'affaires au bénéfice d'André X... a été autorisé, dans son principe, par le conseil d'administration ; qu'en revanche, les modalités essentielles d'octroi dudit intéressement n'ont fait l'objet d'aucune délibération ; qu'en palliant arbitrairement aux carences de la délibération lacunaire du conseil d'administration de la société INCOM, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la rémunération perçue par un dirigeant est susceptible de constituer en elle-même un abus de biens sociaux dès lors qu'elle est excessive au regard de la situation financière de la société, peu important que ladite rémunération ait été autorisée par le conseil d'administration de la société ; que la prospérité d'une entreprise n'est pas uniquement fonction de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la société demanderesse établissant les difficultés financières de la société INCOM, la chambre d'accusation a violé les dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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