Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/06477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06477
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2008
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 06477
Antonio X...
Y...
c /
S. C. I. CAGIRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement sur incident rendu le 22 novembre 2007 (No05 / 00206) par la Chambre des Saisies Immobilières près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant assignation des 12 et 14 décembre 2007
APPELANT :
Antonio X...
Y...
né le 11 Février 1952 à AIO OLIVEIRA DO BAIRO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
profession : entrepreneur de bâtiment
demeurant ...
représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Béatrice DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S. C. I. CAGIRO, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 41 rue René Balloux-33400 TALENCE
représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean- François MORLON substituant la SCP RIVIERE- MAUBARET- RIVIERE- BORGIA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 6 mai 1996, Antonio X...
Y... et Maria Graciete de Z...
X..., alors mariés, ont été condamnés à payer à la BNP PARIBAS une somme de 15. 244, 90 euros en principal.
La BNP PARIBAS a poursuivi, sur le fondement de ce jugement, la saisie immobilière de biens appartenant aux deux débiteurs, depuis divorcés par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 2 juillet 1996, selon commandement aux fins de saisie immobilière en date des 30 août et 1er septembre 2005, publié le 23 novembre 2005.
La SCI CAGIRO, sur le fondement d'une ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 février 2003 et d'un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 24 juin 2004, condamnant le seul Antonio X...
Y... à payer à la SCI CAGIRO une somme de 31. 480 euros au titre de la liquidation d'une astreinte, a été subrogée dans les poursuites par jugement du Juge de l'Exécution en date du 2 novembre 2006 qui a statué ainsi :
" Dit que la SCI CAGIRO sera subrogée à la BNP PARIBAS dans les poursuites de saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés commune de GRADIGNAN (Gironde) numéro... cadastrés section BV numéro 53 pour 45 ares 32 centiares et section AM numéro 33 pour une contenance de 39 ares 30 centiares terrain situé au lieudit le Plantey appartenant à Monsieur Antonio AUGUSTO Y... et son épouse Madame DE Z...
X... Maria Graciete. "
Ce même jugement autorisait le créancier poursuivant, la SCI CAGIRO, à modifier le cahier des charges de la vente et à procéder à la vente sur saisie immobilière en deux lots sur une nouvelle mise à prix à savoir :
- lot numéro 1 : la maison d'habitation sise
...
sur une mise à prix de 100. 000 euros
- lot numéro 2 : une parcelle de terre au lieudit le Plantey sur une mise à prix de 5. 000 euros.
Par jugement du 15 février 2002, le Juge des Saisies Immobilières a reporté la date d'adjudication au 7 juin 2007 au vu de l'accord des parties sur le projet de vente amiable de la parcelle de terre objet du lot numéro 2 à la commune de GRADIGNAN.
A l'audience du 7 juin 2007, la SCI CAGIRO n'a pas requis la vente.
Toutefois, la vente n'étant pas intervenue, le créancier a repris les poursuites et sommé le débiteur d'assister à l'adjudication le 6 décembre 2007.
Antonio X...
Y... a déposé un dire le 9 novembre 2007.
Sur celui- ci, la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a, par jugement du 22 novembre 2007 :
- débouté Antonio X...
Y... de sa demande de nullité des poursuites
- débouté Antonio X...
Y... de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile
- dit que le cahier des charges en vue de la vente des biens objet de la poursuite sera modifié quant à l'ordre des lots ainsi qu'il suit :
* lot numéro 1 : une parcelle de terre sis commune de GRADIGNAN lieudit " Grand Plantey de Cayac " cadastrée section AM numéro 33 pour 39 ares 30 centiares, sur une mise à prix de 5. 000 euros
* et, si le prix de l'adjudication du lot numéro 1 se révélait insuffisant pour couvrir le montant de la créance ainsi que les frais et dépens, lot numéro 2 : une maison d'habitation sis commune de GRADIGNAN,
...
, cadastrée section BV numéro 53 pour 45 ares 32 centiares, sur une mise à prix de 100. 000 euros
- dit que les publicités légales faites en vue de l'audience d'adjudication du 6 décembre 2007 sont irrégulières comme incomplètes, et que le coût en restera à la charge de la SCI CAGIRO
- dit en conséquence que l'adjudication ne pourra avoir lieu le 6 décembre 2007, et renvoie le créancier poursuivant à procéder aux publicités légales en vue d'une audience d'adjudication ultérieure
- débouté Antonio X...
Y... de sa demande de conversion en vente volontaire
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Antonio X...
Y... a interjeté appel de cette décision par acte d'assignation des 12 et 14 décembre 2007.
Aux termes de ladite assignation, il demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel partiel mis en place à l'encontre du jugement du 22 novembre 2007
- dire et juger que la vente des biens indivis et notamment du terrain du Plantey comme de la maison d'habitation située
... à GRADIGNAN ne saurait prospérer d'agissant de biens indivis
- condamner la SCI CAGIRO à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner la SCI CAGIRO en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de poursuites et de vente sur saisie immobilière.
Il fait valoir :
- que bien que le tribunal ait statué en dernier ressort, son appel partiel doit être accueilli dès lors qu'il concerne des points de droit au fond, et ce, en application des articles 544 et suivants du Code de Procédure Civile
- que les deux immeubles dont la vente sur saisie immobilière est poursuivie font partie de l'indivision X...
Y...- DE Z...
X... dès lors qu'ils faisaient partie de la communauté ayant existé entre les époux, dont la liquidation n'est pas achevée
- que la SCI CAGIRO n'est créancière que du seul Antonio X...
Y... et que sa créance est née après le prononcé du divorce et la dissolution de la communauté, de sorte que l'article 1413 du Code Civil ne saurait trouver application en l'espèce puisqu'il ne vise que les créances nées pendant le temps de la communauté
- que la SCI CAGIRO ne peut donc poursuivre la part d'Antonio X...
Y... dans l'indivision post- communautaire mais tout au plus prendre des sûretés sur cette part indivise
- qu'il n'a pu céder amiablement le terrain sis au lieudit le Plantey commune de GRADIGNAN à ladite commune en raison du refus de la SCI CAGIRO de lever le commandement de sorte qu'il a perdu la somme de 10. 000 euros remise à la SCI CAGIRO, et que de nouveaux frais de publicité et de poursuite ont été exposés sans raison ce qui accroît les charges pesant sur lui, ce qui justifie la condamnation de la SCI CAGIRO à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 10. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 30 avril 2008, la SCI CAGIRO demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- qu'elle agit en qualité de subrogé dans les droits et actions de la BNP qui était créancière des deux époux X...
Y...- DE Z...
X...
- qu'en l'espèce elle poursuit bien une dette personnelle d'Antonio X...
Y... née pendant la communauté puisque celle- ci n'a pas été partagée ni liquidée et que les poursuites en saisie immobilière ont été diligentées alors que la communauté existait entre les ex- époux
- que la Cour d'Appel de BORDEAUX, par arrêt du 7 février 2008, statuant sur la procédure de liquidation de la communauté, a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'accord intervenu entre les ex- époux quant à l'attribution à Antonio X...
Y... de la maison d'habitation objet de la saisie immobilière située
... à GRADIGNAN, de sorte que la procédure peut valablement reprendre
- que l'appelant cherche par tous moyens à se soustraire à ses obligations, alors que la SCI CAGIRO ne s'est jamais opposée à la vente amiable du terrain sis lieudit le Plantey, qu'elle a fait preuve de patience et a accordé des délais, que la vente amiable ne s'est pas réalisée à raison de l'inaction de l'appelant et de la procédure de partage et de liquidation de la communauté pendante, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le ministère public s'en rapporte par mention au dossier du 4 février 2008.
MOTIFS :
Il convient de mentionner que la présente procédure est régie par les dispositions de l'ancien code de procédure civile au regard de la date de publication du commandement aux fins de saisie immobilière ; le jugement est rendu en dernier ressort ; pour autant, la SCI CAGIRO ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel qui, au regard de l'acte d'assignation, est limité à l'un des moyens soulevés devant le premier juge, qui touche à la saississabilité du bien, ce qui eût pu entrer dans les cas d'ouverture d'appel limitativement énumérés par les articles 731 et 732 de l'ancien code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Il est constant que la SCI CAGIRO n'est créancière que du seul Antonio X...
Y..., le fait générateur de la créance étant postérieur au prononcé du divorce, et le titre exécutoire étant l'ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 18 février 2003 et l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 24 juin 2004.
La SCI CAGIRO ne saurait dès lors que le divorce des époux X...
Y...- DE Z...
X... a été prononcé par jugement du 11 juillet 1996 devenu définitif le 25 décembre 1996, les effets du divorce étant fixés antérieurement à la date de l'assignation, soutenir que le fait que la communauté n'a pas depuis lors été liquidée entraînerait l'application de l'article 1413 du Code Civil qui prévoit que les biens communs répondent des dettes personnelles de chacun des époux nées pendant la communauté.
En revanche, dès lors que les poursuites en saisie immobilière de la SCI CAGIRO sont fondées sur le jugement du Juge de l'Exécution en date du 2 novembre 2006 qui dit que la SCI CAGIRO sera subrogée à la BNP PARIBAS dans les poursuites de saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis à GRADIGNAN appartenant tant à l'un qu'à l'autre des deux époux, il apparaît que la SCI CAGIRO est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens objet de la dite saisie immobilière, quand bien même, à l'évidence, ce recouvrement ne pourrait s'exercer que sur la part de son seul débiteur.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Antonio X...
Y... de sa demande de nullité des poursuites.
A titre surabondant, il sera mentionné que, par arrêt du 7 février 2008, la sixième chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 19 janvier 2006 statuant sur la liquidation de la communauté entre les ex- époux, qui a constaté l'accord intervenu entre celle- ci quant à l'attribution à Antonio X...
Y... de la maison d'habitation objet de la présente saisie immobilière située
... à GRADIGNAN.
Le jugement étant confirmé, il apparaît que l'appelant est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts, dont le montant est approximativement équivalent à celui de la créance de la SCI CAGIRO, étant en outre observé que celle- ci a fait preuve de patience en permettant la vente amiable du terrain du lieudit le Plantey à GRADIGNAN à la mairie de GRADIGNAN pour un prix de 39. 300 euros, qui aurait permis de désintéresser le créancier sans procéder à la vente de la maison d'habitation située
...
, mais que ce projet de vente amiable, auquel la mairie de GRADIGNAN a confirmé son accord, n'a pu aboutir à raison notamment de l'absence de liquidation de la communauté, s'agissant d'un bien indivis.
La SCI CAGIRO sera pareillement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu'elle a fait le choix de procéder par la voie de la subrogation sur un bien dont elle savait qu'il était indivis dans le contexte d'une liquidation contentieuse, et a accepté d'accorder des délais et report de vente dans le cadre des précédents incidents et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière par la vente des biens saisis.
Les dépens d'appel seront mis à la charge d'Antonio X...
Y... qui sera, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné à verser à la SCI CAGIRO une somme de 1. 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit Antonio X...
Y... en son appel,
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant, déboute tant Antonio X...
Y... que la SCI CAGIRO de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Antonio X...
Y... à verser à la SCI CAGIRO une somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Antonio X...
Y... aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP GAUTIER- FONROUGE, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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