Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
JUGEMENT N°24/01077 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01116 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XN2E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 02 Février 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. [19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 8]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2017, la société [20] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [K] [V], embauché en qualité de monteur de gaines, mentionnant les circonstances suivantes : " Date: 16.06.2017 ; Heure : 18h30 ; Lieu de l'accident : avec entreprise [19] - Chantier Auchan à [Localité 18] ; Circonstances détaillées de l'accident : la victime a essayé de retenir une gaine qui tombait à côté de lui et s'est coupé le tendon de la main gauche ; Siège des lésions : Doigts main gauche ; Nature des lésions : coupure - saignement ".
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 par le service des urgences de l'hôpital de [16] à [Localité 17] mentionne une " plaie D3 main gauche + fléchisseur ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 23 octobre 2017.
Par courriers des 26 février et 4 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] [V] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 3 janvier 2019, puis l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 3 % et le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 989,15 euros.
Par requête expédiée le 10 avril 2020, M. [K] [V] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
En demande, M. [K] [V], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Débouter la société [20] de l'ensemble de ses demandes ;Dire et juger que la société [20] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;Dire et juger que le manquement de la société [20] à son obligation de sécurité de résultat a donc le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [20] ; Fixer à son maximum la majoration de la rente d'incapacité permanente qui lui est allouée par la CPAM de Vaucluse à la date du 4 janvier 2019; Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonner une expertise médicale pour procéder à l'évaluation de ses préjudices selon la mission et les modalités détaillées dans ses écritures ;Lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;Dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes dues et en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société [20] ;Condamner la société [20] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;Condamner la société [20] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] fait principalement valoir que la société [20] aurait dû se renseigner sur les risques particuliers liés au poste et lui fournir les équipements de protection nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité et que cette carence constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
En défense, la société [20], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
À titre principal :
Juger que M. [V] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable ;Débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;Débouter M. [V] des demandes indemnitaires formulées ;À titre subsidiaire :
Juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [19], substituée dans la direction de la société [20] au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner en conséquence la société [19] à relever et à garantir la société concluante de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur y compris le surcoût des cotisations accident du travail, tant en principal, qu'en intérêts et en frais ; À titre infiniment subsidiaire :
Juger conformément aux jurisprudences de la cour de cassation, qu'en tout état de cause la CPAM sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;Juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toute autre demande ; En tout état de cause :
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société [20] soutient que M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'il invoque à son encontre. Elle ajoute qu'il appartenait à l'entreprise utilisatrice de fournir les équipements de protection nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de M. [K] [V] en fonction des circonstances particulières du poste auquel il était affecté de sorte que seule cette dernière s'est rendue coupable d'une faute inexcusable.
La société [19], entreprise utilisatrice appelée dans la cause par la société [20], reprend oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger que M. [V] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable ;Débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;Débouter M. [V] des demandes indemnitaires formulées ;À titre subsidiaire :
Débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [19] ;À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société [20] restera seule tenue du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi y compris le surcoût des cotisations accident du travail ;À titre encore plus infiniment subsidiaire :
Juger que la CPAM sera condamnée à faire l'avance des condamnations qui pourraient être ordonnées ; Juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Rejeter toute autre demande ;En tout état de cause :
Condamner M. [K] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] fait valoir que la société [20] a mal évalué les risques inhérents au poste auquel était affecté M. [K] [V] et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne lui fournissant que des chaussures de sécurité de sorte que la société [20], ayant elle-même commis une faute inexcusable, ne saurait disposer d'une action récursoire à son encontre. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la mesure où elle a, pour sa part, correctement évalué les risques liés au poste de M. [K] [V] et lui a fourni des équipements de protection adaptés.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement aux parties et au tribunal, de :
La recevoir en ses conclusions ; Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de la société [20] ;Dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l'employeur, [20] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement ; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM BDR qui n'est que mise en cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L .452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage .
Il incombe au demandeur dans la mesure où il ne se prévaut pas de la faute inexcusable présumée, de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Dans le cadre du recours à un travailleur temporaire comme c'est le cas en l'espèce, l'entreprise utilisatrice est considérée par l'effet de la loi comme substituée dans la direction de l'employeur.
Dans cette hypothèse, l'employeur reste tenu vis-à-vis de son salarié des conséquences de la faute inexcusable commise mais pourra exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'entreprise ainsi substituée dans la direction de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [K] [V] a été mis à disposition de la société [19] par la société [20] pour effectuer des interventions sur des gaines de ventilation au sein de l'hypermarché AUCHAN [Localité 18] [Localité 22] suivant contrats de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 23 juillet 2017.
Il y a donc lieu de considérer que la société [19], entreprise utilisatrice, s'est substituée à la société [20] dans la direction de M. [K] [V] au cours de l'exécution des contrats de missions précités. Il est constant que l'accident de travail litigieux s'est déroulé alors que M. [K] [V] manipulait une gaine de ventilation au sein de l'hypermarché AUCHAN [Localité 18] [Localité 22] c'est-à-dire alors qu'il se trouvait sous la direction de la société [19].
Selon l'article L. 1251-43 4° et 5° du code du travail le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte la mention des caractéristiques particulières du poste à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, ls contrats de mise à disposition et de mission indiquent que la qualification convenue est celle de moteur de gaines N3P2, précisant au titre des caractéristiques particulières du poste " intervention sur gaines de ventilation ", au titre des risques " liés au poste " et des équipement " chaussures de sécurité (fourni par l'ETT).
Il n'est pas indiqué si ce poste fait ou non partie des postes à risques tels que défini par l'entreprise utilisatrice.
Au-delà de son obligation de fournir les chaussures de sécurité comme mentionné dans le contrat, dans le cadre de son activité de placement, la société [20], avait l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment sur les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié d'autant qu'aucune information relative aux postes à risques n'est mentionnée dans les contrats.
Dès lors, l'employeur ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l'article L. 1251-23 du même code en vertu desquelles Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
Il appartient en effet à l'entreprise de travail temporaire de mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu'une visite des lieux de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face.
Cette carence de l'entreprise [20] constitue un manquement à son obligation de sécurité qui ne lui a pas permis d'apprécier le danger auquel elle exposait son salarié ne de s'assure que des mesures de sécurité adéquates étaient prévues.
Concernant la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, l'entreprise de travail temporaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, celui-ci, afin d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre, doit établir l'existence d'une faute commise par l'entreprise utilisatrice, soit la société [19].
La société [19] produit le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu'elle a établi au mois d'avril 2017, concernant le chantier AUCHAN [Localité 18] [Localité 22] lieu sur lequel M. [K] [V] travaillait, lequel portait sur la " rénovation Chauffage Ventilation Climatisation […] Démontages et évacuation des gaines ne servant plus, modifications de réseaux existants et nouveaux réseaux de distribution et diffusion d'air en acier sur roof-top ".
Au titre des risques spécifiques découlant des contraintes propres au chantier, la société concernant les canalisations ou gaines ventilation a identifié des risques liés au tronçonnage et disque des gaines de ventilation susceptibles d'entrainer éclat et projection nécessitant le port de lunettes.
Au titre des protections individuelles permanentes, sont mentionnées le port du casque et chaussures de sécurité, et au titre des protections temporaires, notamment le porte de gants selon la nature des travaux.
Il en ressort que la société [19] n'a pas évaluer précisément le risque de coupure avec une gaine dans le DUER alors qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auxquels les salariés étaient exposés lors de la manutention de ces matériaux.
La société [19] reconnaît d'ailleurs implicitement avoir eu connaissance de ce risque puisqu'elle affirme avoir remis à M. [K] [V] des gants anti-coupure, alors que ce dernier fait valoir que seuls des simples gants de manutention lui ont été remis.
S'agissant des mesures nécessaires à la préservation du salarié, la société [19] verse aux débats, pour justifier de la remise effective des gants anti-coupure, le témoignage de M. [T] [R] qui atteste : " Je soussigné [T] [R], employée par [19] durant la période du 02/05/17 au 04/08/17 pour laquelle j'avais été missionné chez [19] afin d'intervenir sur les gaines de ventilation, certifie avoir été équipé de chaussures de sécurité par [19] et de gants anti-coupures ainsi que de lunettes et casquettes de sécurité par [19]. Tous ces équipements de protection individuelle (EPI) étaient remis par [19] aux monteurs ([19]) présents sur les chantier de Auchan [Localité 7], [Localité 18] et [Localité 12] ou je suis intervenu. J'ai vu personnellement M. [K] [V] utilisation des EPI était mentionnée dans les PPS PS des chantier ".
Cette seule attestation, générale et imprécise, est insuffisante à emporter la conviction du tribunal quant à la remise effective de gants adaptés au poste de travail de M. [K] [V] par la société [19], alors que M. [T] [R] n'atteste pas avoir personnellement assisté à la remise de gants anti-coupures à M. [K] [V] et qu'il se contente d'indiquer qu'il a vu personnellement ce dernier utiliser des EPI.
Contrairement aux allégations de la société [19], il résulte des articles L. 1251-23, L. 4141-2 et L. 4154-3 du code du travail qu'il revient à l'entreprise utilisatrice d'assumer notamment la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements et protection nécessaires et en assurant les formations appropriées des travailleurs temporaires.
Dès lors, en n'évaluant pas le risque de coupure lié à la manipulation de gaines et en n'établissant pas avoir mis à la disposition de M. [K] [V] des équipements particuliers adaptés, la société utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [V], et constitutifs d'une faute inexcusable.
Compte-tenu des développements qui précèdent et de la nature des manquements respectifs des deux entreprises tels que décrits ci-dessus, le tribunal estime devoir fixer la part de responsabilité de la société [20] à hauteur de 30 % de sorte que la société [19] sera condamnée à garantir la société [20] à hauteur de 70 % des sommes allouées détaillées ci-dessous.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 4 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [K] [V] que son taux d'IPP était fixé à 3 % et qu'un capital lui était attribué.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par M. [K] [V] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente et le capital prévus par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente ou le capital d'accident du travail doivent être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente ou du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, M. [K] [V] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [K] [V] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
Dès lors, M. [K] [V] sera débouté de ses demandes plus amples relativement à la mission d'expertise sollicitée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [K] [V] formule une demande provisionnelle à hauteur 10.000 euros et verse aux débats des justificatifs permettant d'établir qu'il a subi deux opérations chirurgicales de la main gauche dont une comprenant une greffe tendineuse.
Il justifie également avoir subi de nombreux soins ainsi que de la rééducation.
Il a été consolidé le 3 janvier 2019 soit environ deux ans après l'accident.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [K] [V] une provision d'un montant de 6.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable partiellement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [20] le montant de la somme représentative de la majoration du capital ordonnée ci-dessus, la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [19], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande que la société [20] soit condamnée à verser à M. [K] [V] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] [V] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [K] [V] est dû à la faute inexcusable de la société [20], son employeur, et de la société [19], substituée dans la direction à la société [20] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé à M. [K] [V] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [K] [V] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [O] [M] ([Adresse 14] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 21]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [K] [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [K] [V] résultant de l'accident du travail du 16 juin 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 3 janvier 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision qui sera versée à M. [K] [V] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [K] [V] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [K] [V] à l'encontre de la société [20] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [19] à garantir la société [20] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif du capital majoré ;
CONDAMNE la société [20] à verser à M. [K] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [19] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société [19] à garantir la société [20] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70 % ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE