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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-21.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.665

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Yvon X..., 2°/ de Mme Francine X... née Y..., demeurant ensemble 5, place Barbacane, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte sous seing privé du 12 juillet 1989, les époux X... ont vendu à M. Z..., sous la condition expresse que la SAFER n'exercerait pas son droit de préemption, leur propriété viticole ainsi que le stock en chais de vins existant et la récolte de l'année 1989, les frais de la vendange étant à la charge de l'acquéreur; que la vente ayant été notifiée à la SAFER, cette dernière a exercé le droit de préemption et revendu la propriété à M. Z...; que les époux X... ont cédé le stock de vin et la récolte de l'année 1989 à M. Z... et l'ont assigné en paiement du solde du prix; Attendu, sur le premier moyen, que, tant par motifs propres qu'adoptés et non critiqués, la cour d'appel a retenu que les parties étaient convenues de soumettre la vente du stock de vin aux modalités fixées par l'acte du 12 juillet 1989, mettant à la charge de M. Z... les frais de vendange de la récolte de l'année; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 1994) se trouve justifié; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, par motifs adoptés, en se fondant sur les pièces justificatives produites, ont souverainement évalué le montant des frais de vendange; qu'il ne peut donc être accueilli; Attendu que les premiers juges avaient fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation; que, devant la cour d'appel, M. Z... n'a pas critiqué cette disposition; que le troisième moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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