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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/18494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18494

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 24/18494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJVU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024 Date de saisine : 13 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Décision attaquée : n° 2023001743 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 Septembre 2024 Appelante : S.A.S. GROUPE DALI, représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169 Intimée : S.A.S. FUNDIMMO FP11 représentée par son Président, la société FUNDIMMO, société par actions simplifiée au capital de 7.947.450 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 802 497 099, dont le siège est au [Adresse 1], et elle-même représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 - N° du dossier FP11 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 à 911 du code de procédure civile) (n° , 1 pages) Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Maxime Martinez, greffier, Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 06 mai 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Sur quoi, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 30 janvier 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. Groupe Dali, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple. Ordonnance rendue par Sophie Mollat, présidente, assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 26 Juin 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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