Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/01187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAUR
Minute : 24/00533
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [P],
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (Tunisie),
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Madame [R] [O] [F],
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (Réunion)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [R] [F], de nationalité française et Monsieur [T] [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [S], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12],
- [E], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12].
Par requête conjointe déposée au greffe le 20 mai 2023, Madame [R] [F] et Monsieur [T] [P] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 5 février 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, Madame [R] [F] et Monsieur [T] [P] n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans leur requête conjointe, Monsieur [T] [P] et Madame [R] [F] demandent au juge aux affaires familiales de :
- constater l'acceptation par chacun du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l'origine de celle-ci,
- et en conséquence, de prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [F] et Monsieur [T] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la saisine,
- attribuer à Madame [R] [F] les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 1],
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s'accorder l'un à l'autre par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 de Code civil,
- dire que Monsieur [T] [P] est redevable d’une prestation compensatoire à l’égard de Madame [R] [F] et dire qu’elle sera versée sous forme d’un capital de 18 000 euros versée sous forme de rente temporaire mensuelle indexée de 300 euros pendant une durée de cinq ans, la première mensualité devant être versée le mois suivant le divorce devenu définitif,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et sur les obligations alimentaires ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [O] [F],
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (Réunion),
et de
Monsieur [T] [P],
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 3] 1980 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 mai 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [R] [F] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [T] [P] devra payer à Madame [R] [F], la somme en capital de dix-huit mille euros (18.000 euros) ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que Monsieur [T] [P] pourra se libérer de cette somme par versements fractionnés de 300 euros par mois pendant 60 mois avec indexation, par virement bancaire, avant le cinq de chaque mois, la première mensualité devant être versée le mois suivant le divorce devenu définitif ;
DIT que ce versement varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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