Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° G 15-23.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 3], anciennement dénommée société civile agricole [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2014 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige l'opposant au département du Var, représenté par le président du conseil départemental, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département du Var, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société civile agricole, devenue société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 19 mars 2014 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit du département du Var, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la SCI sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 31 mai 2013 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen :
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi G 15-23.159 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du conseil général du Var, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la communes [Localité 1], section AA numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la Sci [Adresse 3], et de l'avoir, en conséquence, envoyé, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés ;
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique prononcée par le jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2015 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1, L. 220-1 et L. 222- 1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du conseil général du Var, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la communes [Localité 1], section AA numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la Sci [Adresse 3], et de l'avoir, en conséquence, envoyé, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés ;
ALORS QUE, par application de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doivent être régulièrement délivrées auprès des personnes propriétaires des biens faisant l'objet de l'opération d'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation, qui énonce que « la société dénommée SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Adresse 3]» n'avait «pu être touché(e)» par la notification individuelle du dépôt d'enquête parcellaire, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions aurait été effectuée cette tentative de notification individuelle de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire à la Sci [Adresse 3], propriétaire des terrains visés par la procédure d'expropriation, est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles R. 131-6, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment