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Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA03247

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03247

Date de décision :

6 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par une ordonnance n° 2307360 du 26 juin 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 juin 2023 du président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut qu'être présenté par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées d'avocat. La lettre du 28 juin 2023 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. M. B, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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