Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/15924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/15924
Date de décision :
8 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15924 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/10463
APPELANT
COMITE D'ENTREPRISE [Établissement 1]
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513, avocat postulant
INTIMEE
SA [Établissement 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2017 par le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] d'un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, saisi par ce comité de demandes tendant essentiellement à voir ordonner à la société [Établissement 1] d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis à disposition par la société LUXE & TRADITIONS dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement, de lui communiquer le montant de la masse salariale brute (compte 641 «'rémunérations du personnel'») ainsi que le montant de la rémunération des salariés mis à disposition pour les années 2012 à 2016 et condamner la société [Établissement 1] à lui verser le complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant pour les années 2012 à 2016, a':
- rejeté l'ensemble des demandes formées par le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1],
- condamné le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] à payer à l'hôtel [Établissement 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 mars 2018 par le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1], qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
- ordonner à la SA [Établissement 1] d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés « LUXE & TRADITIONS », « VIGILIA », « KITAO SPA MANAGEMENT » et « IDEX » dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 jusqu'à ce jour,
- ordonner à la SA [Établissement 1] de lui communiquer le montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que le montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 jusqu'à ce jour,
- condamner la SA [Établissement 1] à lui verser le complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis 2009 jusqu'à ce jour,
- assortir ces trois injonctions d'une astreinte de 500 euros chacune par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la connaissance de la liquidation de ladite astreinte,
en tout état de cause,
- condamner la SA [Établissement 1] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur au paiement des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 avril 2018 par la société par actions simplifiée [Établissement 1], intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de toutes ses
demandes,
- condamner le comité d'entreprise à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que les demandes du comité antérieures au 5 septembre 2011 sont prescrites,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2018,
SUR CE, LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Établissement 1] qui exploite l'hôtel [Établissement 1] dénommé «'Sheraton Paris Airport'» emploie environ 200 salariés et fait en outre appel à des entreprises extérieures pour assurer certaines prestations dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Elle a ainsi confié des prestations de nettoyage hôtelier à la société LUXE & TRADITIONS, des prestations de sécurité incendie à la société VIGILIA, des prestations de spa hôtelier à la société KITAO SPA MANAGEMENT et des prestations concernant l'efficacité énergétique à la société IDEX.
A compter de l'année 2015, le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] a régulièrement sollicité la direction ainsi que l'inspection du travail pour que la rémunération «'des travailleurs temporaires mis à disposition'» par d'autres sociétés au sein de l'hôtel soit incluse dans la masse salariale servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement.
L'employeur lui a toujours répondu que le calcul de la subvention de fonctionnement était effectué à partir du compte 641 qui n'inclut pas les salaires des salariés des sociétés intervenantes.
Lors de la réunion du comité d'entreprise organisée le 20 avril 2016, les élus ont voté à l'unanimité une délibération désignant la secrétaire de l'institution pour représenter celle-ci en vue d'une action en justice visant à inclure dans la masse salariale la rémunération «'des travailleurs temporaires mis à disposition'» par d'autres sociétés au sein de l'hôtel [Établissement 2].
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2016, le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la demande du comité d'entreprise tendant à voir ordonner à la société [Établissement 1] d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009':
Le litige porte sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise au titre des années 2009 à 2017.
En application des dispositions de l'article L 2325-43 du code du travail alors applicables, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, montant qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 puis la loi de ratification du 29 mars 2018 ont remplacé ces dispositions par celles de l'article L 2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des'dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Par deux arrêts rendus le 7 février 2018 (n° 16-24231 et 16-16086), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un revirement complet de jurisprudence, en considérant que n'était plus pertinent le recours au compte 641 du plan comptable général pour la mise en 'uvre des dispositions des articles L 2325-43 et 2323-86 du code du travail en vigueur avant leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et en retenant désormais que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le premier arrêt cité, elle a également précisé qu'il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés, que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition et qu'il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Cette nouvelle jurisprudence est applicable au présent litige, le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.
Dès lors sont dénués de pertinence les arguments échangés par les parties sur l'incidence ou non de la nature juridique des liens des entreprises extérieures (les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX) avec l'entreprise utilisatrice (la société [Établissement 1]), qu'il s'agisse de contrats de sous-traitance ou alors de contrats de mise à disposition régis par les articles L 8241-1 et L 8241-2 du code du travail relatifs au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif.
En effet, si sous l'empire de la jurisprudence antérieure les salariés mis à disposition, à l'exception des salariés temporaires, étaient présumés pendant le temps de leur mise à disposition être intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société utilisatrice indépendamment même de l'exercice de leur droit d'option en matière d'élections professionnelles, de sorte qu'à défaut de preuve contraire leurs rémunérations devaient être incluses dans la masse salariale brute de la société utilisatrice, fussent-elles payées en tout ou en partie par les entreprises les mettant à disposition, en revanche la jurisprudence actuelle ne retient plus ce critère de l'intégration des travailleurs mis à disposition conduisant à inclure leurs rémunérations dans l'assiette de la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul des subventions patronales et pose au contraire la règle que leurs rémunérations ne sont pas incluses dans ladite masse salariale, dès lors qu'ils ne sont pas rémunérés par l'entreprise d'accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l'employeur.
Or en l'espèce, le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] n'allègue pas expressément que les rémunérations des salariés mis à disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX sont réglées par la société [Établissement 1].
Il écrit seulement, page 20 de ses conclusions, qu'il n'est pas établi que ces salariés ne soient pas rémunérés par l'entreprise d'accueil.
Toutefois, il ne saurait être présumé que les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou d'une convention de mise à disposition sont rémunérés par l'entreprise utilisatrice et il appartient donc au comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1], demandeur, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas, étant observé qu'il résulte de la formulation de ses prétentions et de ses propres pièces qu'il sait pertinemment que les rémunérations des salariés mis à disposition sont comptabilisées par la société [Établissement 1] en charges externes.
En outre, le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] n'établit pas avoir engagé des dépenses en faveur de ces salariés.
Il s'ensuit que sa demande tendant à voir ordonner à la société [Établissement 1] d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes du comité d'entreprise tendant à la communication par la société [Établissement 1] du montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que du montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 et à la condamnation de celle-ci au paiement du complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis cette date':
Il a été retenu ci-avant que, sauf engagement plus favorable dont il n'est pas fait état en l'espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et que la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX ne pouvait être intégrée dans la masse salariale brute de la société [Établissement 1] servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.
En conséquence, les demandes du comité d'entreprise tendant à la communication par la société [Établissement 1] du montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que du montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 et à la condamnation de celle-ci au paiement du complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis cette date sont infondées et doivent être rejetées.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'astreinte présentée en appel par le comité d'entreprise étant dès lors sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à la société [Établissement 1] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
Le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence et y ajoutant,
Rejette les demandes du comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] tendant sous astreinte':
- à voir ordonner à la société [Établissement 1] d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009,
- à la communication par la société [Établissement 1] du montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que du montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009,
- à la condamnation de la société [Établissement 1] au paiement du complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis cette date';
Condamne le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] à payer à la société [Établissement 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour';
Condamne le comité d'entreprise de l'hôtel [Établissement 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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