Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-18.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.337
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 24 juillet 1998, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :
1 / de la société Béton de France, dont le siège est ...,
2 / de la société Auvergne béton, dont le siège est ...,
aux droits desquelles vient la société Béton de France Rhône-Alpes, qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 3 juillet 1998, reprendre l'instance,
3 / de la société Unibéton, société anonyme, dont le siège est ..., 93454 L'Ile Saint-Denis,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Etablissements Mallet, aux droits de laquelle vient M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Unibéton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Béton de France et de la société Auvergne béton, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 1996), que la société Etablissements Mallet a vendu à la société Riom laboratoires Cerme, par acte du 22 décembre 1994, un terrain qu'elle avait acquis le même jour de la SCI Vincandie ; que cette dernière avait, en juin 1989, donné à bail ce terrain à la société Unibéton, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Auvergne Béton et Béton de France, pour y exploiter une centrale à béton ; que la société Mallet a assigné celles-ci en résiliation de ce bail ;
Attendu que la société Mallet fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial ; que n'est pas impartial le juge qui exprime une opinion générale ouvertement dépréciative envers l'un des plaideurs, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'en émettant des insinuations sur la probité d'un associé de la société Mallet, et sur la moralité des buts poursuivis par cette société, sans fournir à ce sujet le moindre élément tangible, la cour d'appel a fait preuve de partialité, et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu qu'ayant porté une appréciation sur une partie en se fondant exclusivement sur les faits du litige et les pièces de la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'artilce 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Mallet, qui avait cédé l'immeuble donné à bail, n'avait pas qualité pour demander sa résiliation, qu'elle n'avait pas reçu mandat du propriétaire à cette fin et que, n'ayant pas mentionné dans l'acte de vente l'existence d'un bail régulier, qu'elle connaissait, elle n'avait pas d'intérêt légitime à exercer une action pour tenir l'engagement de libérer les lieux pris vis-à-vis de l'acquéreur, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Unibéton la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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