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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-83.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-83.045

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° T 17-83.045 F-D N° 46 VD1 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... W..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 23 mars 2017, qui, pour complicité de meurtres, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 231, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que la feuille de motivation mentionne : La cour a été convaincue par les débats que M. K... W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. J... U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ; "alors qu'en application de l'article 231 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour et le jury ne peuvent retenir dans la motivation de leur décision d'autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation et qu'en l'espèce, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif, l'ordonnance de mise en accusation ayant formellement écarté la circonstance aggravante de préméditation, si le président pouvait légalement poser la question subsidiaire de complicité de meurtre par aide ou assistance sans encourir le grief de violation de ce principe, en revanche, la cour et le jury ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, réintroduire dans leur motivation la notion de préméditation et a fortiori de guet-apens, laquelle ne saurait être confondue avec l'élément intentionnel du crime de complicité de meurtre impliquant seulement la volonté du complice de s'associer à l'action de l'auteur principal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 349, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la feuille de motivation mentionne : La cour a été convaincue par les débats que M. W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ; " alors que la cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur la culpabilité de l'accusé du chef de complicité de meurtre par instructions données ou par abus d'autorité, la feuille de motivation ne pouvait, sans contradiction et sans que la cour et le jury excèdent leurs pouvoirs, retenir ce mode de complicité par le motif susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 221-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable de complicité de meurtre ; "aux motifs que M. W... a admis à l'audience que le téléphone déclenchant le relais couvrant l'endroit où les faits ont été commis était bien celui qu'il utilisait à cette date, et qu'il se trouvait bien dans les environs au moment des faits ; qu'il a expliqué avoir nié ce fait pendant plusieurs années de procédure par crainte d'être impliqué à tort, maintenant à l'audience qu'il n'avait pas commis les faits et qu'il était arrivé sur place postérieurement, découvrant la voiture des frères P... en flammes ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait rendez-vous avec les victimes dans un établissement à proximité du lieu des faits, auquel il devait se rendre avec M. U..., qu'il devait rejoindre au préalable à Rochefort-du-Gard ; que la cour a constaté que le téléphone utilisé par M. W... se situait à 12 heures 24 dans la zone couverte par le relais téléphonique de Valliguières, dont les limites n'ont pas été déterminées au cours de l'enquête, ce qui est aujourd'hui techniquement impossible selon l'expert N... ; qu'il est en tout cas établi que ce relais ne couvre pas la zone du crime, où se situait en revanche le téléphone utilisé par M. U..., qui à 12 heures 24 était en communication avec le téléphone utilisé par M. W... ; que l'audience n'a pas permis de déterminer l'heure exacte du crime, le directeur d'enquête l'ayant estimée à 12 heures 35 en procédure, puis a déclaré à l'audience qu'il avait pu être commis au cours d'une période prenant fin au plus tard à 13 heures 04, heure du premier appel au 112 relevé ; que néanmoins, les témoins L... et D... ont indiqué de manière imprécise avoir vu la fumée du véhicule à 12 heures 40 et 12 heures 45 ; que l'absence de vérifications quant aux appels passés aux pompiers par ces témoins, et l'incertitude sur le traitement des appels aux pompiers à l'époque selon qu'ils soient adressés au 112 ou au 18, n'a pas permis à la cour d'avoir une certitude quant à l'heure de commission des faits ; que la zone de couverture du relais de Valliguières, commune située à une quinzaine de kilomètres du lieu du crime, étant donc inconnue, ainsi que l'heure exacte du crime, la cour n'a pas acquis de certitude sur la possibilité matérielle pour M. W... d'être ou non présent sur le lieu du crime au moment des faits ; qu'en revanche, il a été établi par les débats que M. W... avait été en contact avec E... P... le vendredi 29 juin et le samedi 30 juin au matin, ce qui est établi par ses communications téléphoniques et par la déclaration du témoin X..., qui a indiqué que E... P... lui avait déclaré se rendre à Uzès pour rencontrer K... et O..., identifiés de manière certaine comme étant M. W... et M. O... H... ; que la cour a estimé que la rencontre à Uzès le samedi 30 juin en fin de matinée était démontrée par le fait que le téléphone de M. W... a déclenché un relais téléphonique situé à Uzès ce jour à 11 heures 57 ; qu'il est également établi que le téléphone utilisé par M. W... a ensuite pris la route en direction du lieu du crime, étant donc repéré pour la dernière fois à 12 heures 24 dans la zone du relais de Valliguières ; que l'appel passé à 12 heures 57 à M. U... par M. W... a déclenché le relais de Tavel couvrant la zone du crime, confirmant sa présence dans les suites immédiates des meurtres ; que, par ailleurs, il n'a pas été démontré de manière certaine par les débats que M. W... était le passager du véhicule Clio utilisé par les frères P..., et qu'il les a accompagnés sur le lieu du crime ; que, néanmoins, la cour a été convaincue par les débats que M. W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ; qu'il résulte de ces éléments à charge que M. W... est coupable d'avoir à Pujaut (Gard), en tout cas sur le territoire national, le 30 juin 2001, été complice des crimes de meurtres commis par M. U..., à l'encontre de E... P... et S... P..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qu'en se bornant à affirmer sa conviction au vu des débats que M. W... avait « sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide », sans préciser de quels éléments à charge exposés au cours des débats, elle avait déduit cette conviction, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt que la rencontre d'Uzès avec l'une des victimes – E... P... – le 30 juin au matin ait eu lieu à l'initiative de M. W... ni qu'elle ait eu pour objet un rendez-vous avec les victimes sur les lieux du crime ; "3°) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, constater que la zone de couverture du relais de Valliguières, commune située à une quinzaine de kilomètres du lieu du crime, était inconnue et affirmer qu'il est établi que le téléphone utilisé par M. W... avait pris la route en direction du crime étant repéré pour la dernière fois à 12 heures 24 dans la zone du relais de Valliguières ; "4°) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, constater que l'heure exacte du crime était inconnue et affirmer que l'appel passé à 12 heures 57 à M. U... par M. W... déclenchant le relais de Tavel couvrant la zone du crime, confirmait sa présence dans les suites immédiates des meurtres ; "5°) alors que la cour d'assises n'a nullement constaté dans sa décision que la présence de M. W... dans la zone d'un relais couvrant la zone du crime « dans les suites immédiates du meurtre » ait eu pour objet l'aide à la consommation des meurtres des frères P... ; "6°) alors en définitive que si, dans la motivation de sa décision, la cour d'assises a examiné toutes les hypothèses d'où elle aurait pu déduire la complicité par aide ou assistance par M. W... dans les meurtres des frères P..., aucun élément à charge n'a pu être retenu par elle de nature à justifier sa décision de condamnation à son encontre ; Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable de complicité de meurtre ; "aux motifs que M. W... a admis à l'audience que le téléphone déclenchant le relais couvrant l'endroit où les faits ont été commis était bien celui qu'il utilisait à cette date, et qu'il se trouvait bien dans les environs au moment des faits ; qu'il a expliqué avoir nié ce fait pendant plusieurs années de procédure par crainte d'être impliqué à tort, maintenant à l'audience qu'il n'avait pas commis les faits et qu'il était arrivé sur place postérieurement, découvrant la voiture des frères P... en flammes ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait rendez-vous avec les victimes dans un établissement à proximité du lieu des faits, auquel il devait se rendre avec M. U..., qu'il devait rejoindre au préalable à Rochefort-du-Gard ; que la cour a constaté que le téléphone utilisé par M. W... se situait à 12 heures 24 dans la zone couverte par le relais téléphonique de Valliguières, dont les limites n'ont pas été déterminées au cours de l'enquête, ce qui est aujourd'hui techniquement impossible selon l'expert N... ; qu'il est en tout cas établi que ce relais ne couvre pas la zone du crime, où se situait en revanche le téléphone utilisé par M. U..., qui à 12 heures 24 était en communication avec le téléphone utilisé par M. W... ; que l'audience n'a pas permis de déterminer l'heure exacte du crime, le directeur d'enquête l'ayant estimée à 12 heures 35 en procédure, puis a déclaré à l'audience qu'il avait pu être commis au cours d'une période prenant fin au plus tard à 13 heures 04, heure du premier appel au 112 relevé ; que néanmoins, les témoins L... et D... ont indiqué de manière imprécise avoir vu la fumée du véhicule à 12 heures 40 et 12 heures 45 ; que l'absence de vérifications quant aux appels passés aux pompiers par ces témoins, et l'incertitude sur le traitement des appels aux pompiers à l'époque selon qu'ils soient adressés au 112 ou au 18, n'a pas permis à la cour d'avoir une certitude quant à l'heure de commission des faits ; que la zone de couverture du relais de Valliguières, commune située à une quinzaine de kilomètres du lieu du crime, étant donc inconnue, ainsi que l'heure exacte du crime, la cour n'a pas acquis de certitude sur la possibilité matérielle pour M. W... d'être ou non présent sur le lieu du crime au moment des faits ; qu'en revanche, il a été établi par les débats que M. W... avait été en contact avec E... P... le vendredi 29 juin et le samedi 30 juin au matin, ce qui est établi par ses communications téléphoniques et par la déclaration du témoin X..., qui a indiqué que E... P... lui avait déclaré se rendre à Uzès pour rencontrer K... et O..., identifiés de manière certaine comme étant MM. W... et O... H... ; que la cour a estimé que la rencontre à Uzès le samedi 30 juin en fin de matinée était démontrée par le fait que le téléphone de M. W... a déclenché un relais téléphonique situé à Uzès ce jour à 11 heures 57 ; qu'il est également établi que le téléphone utilisé par M. W... a ensuite pris la route en direction du lieu du crime, étant donc repéré pour la dernière fois à 12 heures 24 dans la zone du relais de Valliguières ; que l'appel passé à 12 heures 57 à M. U... par M. W... a déclenché le relais de Tavel couvrant la zone du crime, confirmant sa présence dans les suites immédiates des meurtres ; que, par ailleurs, il n'a pas été démontré de manière certaine par les débats que M. W... était le passager du véhicule Clio utilisé par les frères P..., et qu'il les a accompagnés sur le lieu du crime ; que, néanmoins, la cour a été convaincue par les débats que M. W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ; qu'il résulte de ces éléments à charge que M. W... est coupable d'avoir à Pujaut (Gard), en tout cas sur le territoire national, le 30 juin 2001, été complice des crimes de meurtres commis par M. U..., à l'encontre de E... P... et S... P..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ; "alors que si l'article 365-1 du code de procédure pénale impose à la cour et au jury en cas de condamnation d'énoncer les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les ont convaincus de sa culpabilité, il n'en demeure pas moins que l'équilibre des droits des parties et la présomption d'innocence leur imposent, comme à toute juridiction pénale, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, d'examiner l'ensemble des éléments à décharge résultant des débats et qu'en s'abstenant de satisfaire à cette obligation essentielle et de faire état dans la feuille de motivation des témoignages à décharge recueillis à l'audience devant la cour d'assises, d'où il résultait sans ambiguïté que les charges retenues par l'accusation au cours de la procédure écrite étaient dénuées de fondement, la cour et le jury ont privé leur décision de base légale et méconnu ce faisant les règles du procès équitable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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