Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.783
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socorev, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1989), que M. X..., associé fondateur de la société Socorev en mai 1985, a été engagé par celle-ci le 1er février 1986 en qualité de cadre commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 13 juin 1988 avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, le salarié avait, en cours de préavis, dénigré la société et détourné plusieurs clients, ce qui constituait une faute grave devant priver le salarié de toute indemnité ; que la cour d'appel, en considérant que la société ne rapportait pas la preuve de ces faits commis pendant le préavis, malgré les attestations claires qui étaient produites, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 par défaut de motifs ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Socorev, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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