Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : S.C.I. [10] / Syndicat MIXTE LES STATIONS [Localité 14] COTE D’AZUR [9]
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB4N
N° 24/00035
Du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
Délivrance le
Grosse et expédition à
Me POZZO DI BORGO
Me Bastien PELLEGRIN
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024
PAR
PRÉSIDENT :
Monsieur MELHEM, Vice-Président
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Madame BALDUCCI
ENTRE
S.C.I. [10], dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de Monsieur [P] [B],
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ET
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, établissement public syndicat mixte dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
Monsieur [E] [U] :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Trésorerie Générale - Service du Domaine
Brigade des Evaluations Domaniales
[Adresse 2]
[Localité 14]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine enregistré au greffe de la juridiction de l'expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice le 30 avril 2019, la SCI [10] sollicite :
- la fixation de l’indemnité principale d’expropriation à une somme qui ne saurait être inférieure à 425.000 euros,
- sa fixation à la somme de 500.000 euros en cas de cession incluant les talus longeant [Adresse 13],
- la fixation de l’indemnité de remploi à la somme de 43.500 euros et de chiffrer l’indemnité de confortement du talus à 504.000 euros en cas de non-cession des talus,
- la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR ci-après dénommé le SMSM a transmis à la juridiction par envoi reçu le 16 mai 2019 le mémoire valant offre du syndicat mixte, le courrier de réponse de la SCI, le plan et copie du document d’arpentage ainsi que l’état parcellaire.
Il convient à ce stade de préciser que l’offre du syndicat portait sur une indemnité principale de 12.618 euros outre une indemnité de remploi à hauteur de 2.142,70 euros.
Les deux actes de saisine ont été enrôlés sous deux numéros de RG différents.
Une ordonnance de transport a été rendue le 7 juillet 2020 et le transport a été effectué en janvier 2021.
Les deux affaires ont fait l’objet de radiation le 23 septembre 2021 et ont été remises au rôle ultérieurement sous les numéros de RG 23/00029 et RG 23/00030.
Par mémoire visé le 27 juin 2024, la SCI [10] sollicite :
- la fixation de l’indemnité principale d’expropriation à une somme qui ne saurait être inférieure à 480.000 euros,
- sa fixation à titre subsidiaire à la somme de 219.174,66 euros,
- la fixation de l’indemnité de remploi à la somme de 55.000 euros et de chiffrer l’indemnité de confortement du talus à 126.000 euros,
- la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par mémoire visé le 27 juin 2024, le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR maintient les termes de son offre-mémoire.
De son côté et par conclusions visées le 27 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a donné son avis tendant à fixer l’indemnité principale à 37.900 euros et l’indemnité de remploi à 4.785 euros.
L’affaire a été applée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les mémoires et conclusions des parties et du commissaire du gouvernement mentionnés ci-dessus auxquels il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ainsi que l’avis du commissaire du gouvernement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l’espèce, et compte du lien entre les deux affaires portant les numéros de RG 23/00029 et RG 23/00030, elles seront jointes selon les termes du dispositif.
Sur la phase administrative
Le SMSM a décidé en accord avec la Commune de [Localité 16] d’engager des travaux d’amélioration du réseau à neige de culture de [Adresse 12], nécessitant à l’expropriation d’une partie de la parcelle K[Cadastre 8] d’une emprise partielle de 4.206 m2 (parcelle K[Cadastre 7]), sur une contenance totale de 27.430 m2.
La parcelle K[Cadastre 8] est grevée depuis une convention en date du 8 octobre 2004 d’une servitude de remontées mécaniques, la piste servant à des activités de VTT en été.
L'ouverture de l'enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 23 janvier 2018.
Le commissaire enquêteur a rendu le 24 avril 2018 un avis favorable, assorti d’une recommandation.
L'utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du 10 juillet 2018, rendant cessibles l’emprise de 4.206 m2 à détacher de la parcelle K[Cadastre 8].
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 5 novembre 2018.
Le jugement du Tribunal Administratif de NICE du 11 mai 2021 annulant l’arrêté du 10 juillet 2018, a été annulé par arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE du 18 octobre 2022.
Sur la date de référence
La date de référence est fixée au 26 février 2017, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Sur la situation d'urbanisme
Au PLU approuvé le 5 octobre 2007 et modifié le 1er décembre 2016, la parcelle se situe en zone Ns, zone naturelle correspondant au domaine skiable, sans emplacement réservé.
Le pérrimètre du projet est concerné par deux servitudes d’utilité publique.
Sur la fixation de l'indemnité de dépossession
Aux termes de l’article R. 311-22 alinéa 1er du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Contrairement aux affirmations de la SCI [10], la méthode par flux financiers ne peut être retenue.
En effet, ce flux est issu de la multiplication :
- du taux de loyer applicable au chiffre d’affaires afférent à la fraction de la parcelle expropriée,
- du montant du chiffre d’affaire auquel appliquer ce taux de loyer.
Cette méthode est inappropriée à la présente espèce.
En effet, la SCI [10] ne tire aucun revenu de la parcelle litigieuse, mis à part la redevance prévue par la convention de 2004.
De plus, l’article L322-5 du Code de l’Expropriation relatif aux équipements sportifs ne s’applique pas à l’espèce, la SCI [10] n’étant pas propriétaire des équipements sportifs se trouvant sur la parcelle.
Dès lors, il convient de recourir à la méthode des termes de comparaison, seule adaptée aux circonstances de la présente affaire.
Aux termes de son mémoire introductif, le SMSM justifie son offre en s’appuyant sur l’Avis rendu par le Service du Domaine et prenant en compte le prix métrique de 3,20 euros correspondant à des acquisitions réalisées par le syndicat en septembre et en juin 2018.
Ces parcelles ne sont pas comparables à la parcelle expropriée, eu égard à leur situation géographique par rapport à la station.
Le SMSM verse par ailleurs aux débats un rapport d’expertise établi par Mme [M] [I] le 23 mars 2021 retenant une évaluation à hauteur de 14.000 euros, se référant à six éléments de marché ou le niveau du prix unitaire du mètre carré varie entre 0,19 euros et 3,21 euros.
Seuls deux de ces éléments sont en zone Ns, mais ne peuvent être comparés à la parcelle expropriée, étant situés lieudit [Adresse 11].
En revanche, la SCI [10] verse aux débats un acte de vente en date du 20 septembre 2007 portant sur la cession à la Société d’Economie Mixte des Cimes du MERCANTOUR de 4 parcelles cadastrées K n° [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Si la parcelle numéro K [Cadastre 4] doit être écartée puisqu’elle correspond à un bâtiment, il n’en sera pas de même concernant les parcelles cadastrées K n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui correspondent à des parcelles de terre situées à quelques centaines de mètres de [Adresse 12].
Ces termes sont les termes de comparaison les plus pertinents eu égard aux circonstances de l’espèce et de la localisation des parcelles.
Leur prix moyen ne peut être calculé qu’en prenant en compte la parcelle K n° [Cadastre 1] correspondant à un bâtiment puisque le prix des trois parcelles est calculé de manière groupée et s’élève dès lors à 16,30 euros le mètre carré. (110.000 euros / 6.748 m2)
Il convient dès lors de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 68.557,8 euros, arrondie à 69.000 euros (16,3 euros X 4.206 m2).
L’indemnité de remploi est fixée à la somme de 7.900 euros, se décomposant comme suit :
20% entre 1 et 5.000 euros, (soit 1.000 euros)
15% entre 5.000 et 15.000 euros, (soit 1.500 euros)
10% au delà (5.400 euros).
Il convient en outre de rejeter l’indemnité de confortement des talus, celle-ci n’étant pas liée à la présente opération.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l'affaire n'est pas compatible avec l'exécution provisoire, il convient donc de l'écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait équitable de condamner le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR à payer à la SCI [10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires portant les numéros de RG 23/00030 et de RG 23/00029 et dit qu’elles seront désormais appelées par ce dernier numéro ;
Fixe la date de référence au 26 février 2017 ;
Fixe l’indemnité due par le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR à la SCI [10], à la somme de 69.000 euros, au titre de l'expropriation de la parcelle aujourd’hui cadastrée section K[Cadastre 7] pour 4.206 m2 , [Localité 16] ;
Fixe l’indemnité de remploi due par le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR à la SCI [10] à la somme de 7.900 euros ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamne le Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR à payer à la SCI [10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu d'écarter l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat Mixte des Stations du MERCANTOUR.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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