Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.735
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société anonyme Le Moteur moderne, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) que M. X... engagé par contrat du 6 février 1978 en qualité d'ingénieur par la société Le Moteur moderne a déclaré par lettre du 30 mai 1989 prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur mais était justifiée par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu les attestations de MM. Y..., Roy, Besson et Revel ne sont pas valables comme n'étant pas rédigées selon les règles édictées par le nouveau Code de procédure civile, comme étant vagues et imprécises, et comme émanant de personnes n'ayant pas l'indépendance économique par rapport à l'entreprise ; alors en second lieu que les contradictions flagrantes entre ces attestations devaient conduire la cour d'appel à dénier tout caractère sérieux au licenciement ;
alors en troisième lieu que les insuffisances professionnelles reprochées, à les supposer établies n'étaient pas de nature à porter atteinte de façon permanente à la bonne marche de l'entreprise ;
alors en quatrième lieu que la transaction proposée par l'employeur montre que celle-ci ne pouvait établir le caractère réel et sérieux du licenciement ; alors en cinquième lieu que les griefs invoqués remontent à plus de dix ans auparavant ;
alors enfin qu'un doute subsistant, il doit profiter au salarié ;
Mais attendu, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé que le salarié avait manifesté une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Moteur moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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