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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-27.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.251

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° X 17-27.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Galderma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Galderma, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les faits reprochés au salarié, à l'origine de son licenciement, étaient en rapport avec son état de santé et que l'employeur était informé de cet état ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Galderma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Galderma Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout, d'AVOIR dit que le licenciement de T... J... par la société Laboratoires Galderma est nul et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Galderma aux dépens et à payer à T... J... les sommes de 34 117 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3411,70 euros au titre des congés payés afférents, 91 103,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 3300 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, aucune personne ne peut être (...) sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; Le licenciement intervenu en méconnaissance de cette disposition est nul ; L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; En l'espèce, M. J... soutient avoir été licencié en raison de sa maladie dès lors que celle-ci l'a contraint à prendre un traitement dont les effets secondaires sont à l'origine du comportement qui fonde son licenciement ; Il produit l'avis d'aptitude avec aménagement de poste émis par le médecin du travail le 10 août 2015 et la proposition de télétravail établie par l'employeur ensuite de cet avis et signée par le salarié le 19 octobre 2015 ; si ces deux documents ne font pas mention de la pathologie précise dont souffre M. J..., ils établissent que l'employeur avait connaissance de l'état de santé fragilisé de ce dernier, la société Galderma ne contestant au demeurant nullement avoir été avisé de ce que son salarié souffrait de la maladie de Parkinson, mais soutenant uniquement qu'elle n'était pas informée de son traitement, de ses effets secondaires possibles et du fait que le salarié puisse en être affecté ; M. J... verse également aux débats d'une part des certificats de son médecin généraliste et du psychothérapeute qui l'a suivi une fois par semaine du 10 mars au 2 novembre 2015, qui attestent de l'existence de troubles du comportement sexuels et attribuent pour l'un sans réserve et pour l'autre de manière probable, aux médicaments prescrits pour le traitement de sa maladie ; le docteur R..., médecin psychiatre a d'autre part réalisé l'examen de M. J... le 12 février 2016 et retient comme "hautement probable" l'existence d'un lien entre le comportement sanctionné par l'employeur et l'absorption des traitements antiparkinsoniens ; ce même médecin, à l'instar du psychothérapeute, exclut par ailleurs que les faits fautifs soient liés à la structure psychique du salarié ; Les effets indésirables du traitement que prenait M. J..., et notamment du Sifrol, stoppé quelques mois avant la date des faits fondant le licenciement, mais également du Modopar, toujours prescrit à cette même date, sont décrits dans les différents articles médicaux produits par le salarié et font état de la survenance d'une hypersexualité, de comportements sexuels compulsifs ou de paraphilies ; l'Afssaps alertait ainsi les prescripteurs en juillet 2009, de la nécessité de prévenir les patients de ce risque d'effets indésirables et de suivre attentivement les modifications du comportement chez les patients, la note émise visant notamment les médicaments Modopar et Sifrol ; il est constant que M. J... a souffert des effets indésirables de ses traitements, en a averti ses médecins et a travaillé avec eux à la résorption des troubles ainsi qu'il s'infère du courrier du docteur V..., neurologue, en date du 7 juin 2016 ; Il résulte des termes même de la lettre de licenciement que l'employeur a, au plus tard au moment de l'entretien préalable, été informé de ce que le comportement qu'il reprochait à M. J... étaient potentiellement en lien avec son traitement et dès lors son état de santé ; la société Galderma reconnaît en effet que le salarié a porté à sa connaissance le lien entre son traitement et les faits reprochés et non contestés en écrivant "votre tentative de justification en lien avec un traitement médical susceptible de générer un comportement addictif et pulsionnel est totalement inopérant" ; Il apparaît ainsi que l'employeur qui savait que son salarié était atteint de problèmes de santé importants, pris en compte par le médecin du travail, était également avisé avant la décision de licenciement, de ce que l'état de santé du salarié via le traitement afférent, pouvait être à l'origine du comportement fautif ; La société Galderma n'a cependant pas pris en compte cette information, qualifiée d'inopérante, et a procédé au licenciement dès l'expiration du délai fixé à l'article L. 1232-6 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences des déclarations du salarié et de solliciter le médecin du travail aux fins d'avis et de reconnaissance éventuelle de l'inaptitude ; A défaut, le licenciement de M. J... doit être déclaré nul ; La société Galderma lui versera en conséquence : - la somme de 34 117 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, - la somme de 3411,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, - la somme de 91 103 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; M. J... peut en outre prétendre à l'indemnisation du préjudice découlant de la nullité du licenciement, l'indemnité étant au moins égale à 6 mois de salaire (soit 68 230 euros) et pouvant être augmentée s'il est justifié d'un préjudice plus important ; M. J... était âgé de 55 ans et 9 mois à la date du licenciement, son ancienneté était de 15 ans et il a connu une progression au sein de la société Galderma ; il justifie de ses démarches pour retrouver un emploi, restées sans effet, le salarié étant toujours indemnisé par Pôle emploi au mois de janvier 2017 ; il est en outre au bénéfice d'une reconnaissance de travailleur handicapé ; il doit par ailleurs être retenu que le licenciement a été prononcé sans aucune prise en compte des explications du salarié relatives à sa pathologie et aux effets indésirables du traitement qu'elle nécessitait, les explications étant décrites comme des tentatives inopérantes de minimiser la portée des faits fautifs dans un contexte où le salarié, était du fait des dits troubles, dans une situation personnelle dégradée ; l'importance du préjudice a été justement retenue par les premiers juges qui ont alloué à M. J... la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La société Galderma supportera la charge des dépens et elle versera à M. J... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » ; 1) ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut être nul pour avoir été prononcé en raison de l'état de santé du salarié que si un lien est constaté entre le comportement reproché au salarié et son état de santé ; qu'en l'espèce, la faute fondant le licenciement consistait à avoir utilisé le matériel informatique de l'entreprise, au temps et au lien du travail, pour tenir des conversations plus que déplacées avec de très jeunes filles mineures par l'intermédiaire de messageries instantanées, dans des conditions ayant contraint un autre salarié à prendre connaissance du contenu choquant de ces échanges ; que la cour d'appel a retenu que le traitement médicamenteux suivi par le salarié pour soigner sa maladie de Parkinson « pouvait être à l'origine » d'une hypersexualité ou d'une paraphilie et donc de la faute du salarié ; que cependant, la cour d'appel n'a pas rappelé quels étaient concrètement les faits reprochés au salarié, et encore moins pris en compte leur dimension pédophile, qui était pourtant directement à l'origine de l'importance du trouble causé dans l'entreprise ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas suffisamment constaté qu'était en lien avec la maladie du salarié ou son traitement, son choix d'avoir, sur son lieu de travail et au vu de l'un de ses collègues au moins, des conversations, non pas simplement à caractère sexuel, mais avec de très jeunes filles ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de lien entre les faits précisément reprochés et l'état de santé du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut être nul pour avoir été prononcé en raison de l'état de santé du salarié que s'il est établi que l'employeur avait conscience que les faits reprochés au salarié étaient en lien avec une pathologie dont il souffrait ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié parce qu'il avait, au temps et lieu du travail, à l'aide du matériel de l'entreprise utilisé dans des conditions ayant contraint l'un de ses collègues de travail à en prendre connaissance, des conversations instantanées de nature sexuelle avec de jeunes filles mineures ; que la cour d'appel a tout au plus constaté que l'employeur avait été informé par le salarié lors de l'entretien préalable que son traitement médical était susceptible de générer un comportement addictif et pulsionnel ; qu'en ne caractérisant pas ainsi la conscience de l'employeur, au jour de la rupture, que le traitement médical du salarié pouvait expliquer son choix d'utiliser le matériel de l'entreprise pour avoir des conversations sexuelles avec de très jeunes filles mineures pendant son temps de travail et dans des conditions ayant imposé à l'un de ses collègues de prendre connaissance du contenu choquant de ces échanges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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