Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/03918 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JTAY
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [X]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10] Commune de [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, substitué par Me Périne FLOUTIER, avocatS au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] et Monsieur [H] [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 16] (34) sans contrat préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs :
- [W] [F] [H] [X] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (30) ;
- [T] [S] [C] [X] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (30).
Par acte du 02 septembre 2022, Madame [B] a assigné Monsieur [H] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et Annexons le procès-verbal à la présente décision;
- Précisé que les mesures provisoires prennent effet à compter du 2 septembre 2022 sauf précisions contraires;
- Autorisé les époux à résider séparément;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7], à titre gratuit en exécution du devoir de secours;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique
- Autorisé chacun des époux à reprendre, au besoin avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels;
- Laissé cependant un délai à M. [X] pour quitter les lieux soit jusqu'au 1er décembre 2022;
- Attribué la jouissance du véhicule TOYOTA à Mme [B] et la jouissance du véhicule JINNY et du quad à M. [X], le tout à titre gratuit;
- Attribué la jouissance de la résidence secondaire des époux à M. [X], à charge de comptes ultérieurs entre les parties;
- Dit que M. [X] devra verser à Mme [B] la somme de 1 300 € par mois au titre du devoir de secours à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme;
- Alloué à Mme [B] la somme de 2 500 € au titre de la provision sur frais d'instance et en tant que de besoin condamnons M. [X] à paiement;
- Désigné Maître [D] [E], notaire à [Localité 15] sis [Adresse 2] aux fins de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager;
- Dit que M. [X] devra verser directement entre les mains de son fils majeur [T] [X], d'avance et avant le 5 de chaque mois la somme de 700 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et en tant que de besoin, le condamnons à paiement ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Madame [B] sollicite pour l'essentiel de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- Constater le principe de la disparité entre les époux
- Juger que Monsieur [H] [Y] [X] lui versera la somme de 200.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin
- Juger que Monsieur [H] [Y] [X] versera la somme de 200.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d'une somme d'argent conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil ;
- Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ;
- Constater que Mr [X] offre de verser la somme de 50.000 € à titre de prestation compensatoire,
- Constater que cette somme n'est donc pas contestable,
- Condamner Mr [X] à verser la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur la prestation compensatoire;
- Condamner Monsieur [H] [Y] [X] à verser entre les mains de son fils [T] la somme de 700 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en application de l'article 371-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [H] [Y] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile;
- Condamner Monsieur [H] [Y] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile BARGETON-DYENS.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 03 novembre 2023, Monsieur [X] sollicite pour l'essentiel de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [H]-[Y] [X] et de Madame [R] [B], épouse [X], sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
- Donner acte à Madame [R] [B], épouse [X], de ce qu'elle ne demande pas à conserver l'usage de son nom ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Fixer le montant de la prestation compensatoire qu'il va devoir à Madame [R] [B], épouse [X], à 50.000 euros ;
- L'autoriser à verser à Madame [R] [B], épouse [X] la prestation compensatoire en capital sur une durée totale de huit ans ;
- Rappeler que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire ;
- Débouter Madame [R] [B], épouse [X], de ses plus amples demandes ;
- Donner acte à Monsieur [H]-[Y] [X] de ce qu'il accepte de verser entre les mains de l'enfant [T] [X] la somme de 700 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge définitive de ses frais irrépétibles et de ses dépens. ;
- Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 novembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 13 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 février 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 prorogé ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce du 02 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 24 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [B], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], de nationalité française
et de
[H] [Y] [X], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10] Commune de [Localité 14], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 16] (34), sans contrat préalable
Pour acceptation de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce du 02 septembre 2022 ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à 180 000 euros (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) la somme que devra verser Monsieur [X] à Madame [B] au titre de la prestations compensatoire payable en capital, en une fois ;
DEBOUTE Madame [B] au titre de l'exécution provisoire ;
MAINTIENT à 700 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [X] devra verser chaque mois et d'avance entre les mains son fils [T] au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DEBOUTE l'épouse au titre des entiers dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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