Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 février 2026
N° RG : 2025F00813
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [N], de la SELARL [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MULTISERVICES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 824 046 106 (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société MULTISERVICES pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la société MULTISERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
105 437,87 € au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 200 000 € et outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an à compter du 12/04/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.
La SOCIETE GENERALE a versé la somme de 5 271,89 euros le 5 septembre 2025 au titre de la contribution pour le Justice Économique (CJE).
Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1541 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLGUER le protocole d'accord régularisé entre la SOCIETE GENERALE et la société MULTISERVICES le 3 février 2026,
DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé entre la SOCIETE GENERALE et la société MULTISERVICES le 3 février 2026,
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la société MULTISERVICES demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord signé entre la SOCIETE GENERALE et la société MULTISERVICES le 3 février 2026.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la SOCIETE GENERALE et la société MULTISERVICES de la mention : « Les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution et des relations ayant existé entre elles.
Ainsi, compte tenu des concessions réciproques ci-avant énoncées, elles reconnaissent que le présent accord vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence, sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre eux. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 3 février 2026 ;
Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la SOCIETE GENERALE et la société MULTISERVICES le 3 février 2026 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
S'en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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