Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI5
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023
N° de Minute : 23/1914
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 28 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [H] [E]
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observationstransmises dans les délais par le retenu ainsi que celles de Maître REGODIAT qui indique se rapporter au mémoire d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Devant le juge des libertés et de la détention M.[E] n'a soulevé aucun moyen. En cause d'appel il se borne à soutenir qu'aucune diligence aux fins d'éloignement n'est intervenue mais il résulte des pièces de la procédure que des diligences immédiates, réitérées et suffisantes, compliquées par l'absence de titre d'identité et l'obstruction volontaire apportée à la connaissance de celle-ci, ont été accomplies pour assurer son éloignement dans les meilleurs délais.
L 'appel est donc infondé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1914 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [E] le vendredi 27 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI5
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