Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01338
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01338
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3MT
MINUTE : 24/00722
ORDONNANCE
rendue le 24 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
CS9912
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Novembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me Fabienne COUTIN
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 19/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 14h14, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] a été admis depuis le 14/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [L], son ami ;
Attendu que par requête reçue le 19 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 19/12/2024 qu’il a constaté : “déni d’addiction alcoolique, adhésion partielle à la prise en charge. Amendemande de l’idéation suicidaire; présence d’un syndrome anxieux. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.“
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [Z] a déclaré :” j’ai eu des contacts avec Mr [L] , je suis fonctionnaire stagiaire à [Localité 5] ; je me suis présenté moi-même au C.H.U et j’ai été accueilli en unité psychiatrique. C’est la première fois que j’ai un tel problème il y a un contexte j’ai perdu mon meilleur ami qui a été assassiné; on était à [Localité 6] pour fêter nos affectations et malheureusement un drame a eu lieu. J’ai bien compris la mesure j’ai verbalisé des idées noires au début et j’ai bien compris l’intérêt de cette mise en soins contraints, maintenant la situation a beaucoup évolué et le milieu de l’hôpital m’angoisse ce n’est pas un bon cadre pour moi je suis trop anxieux, j’ai des examens à préparer, je dois me projeter sur l’avenir de mes formations. Je sais que dehors j’aurai des soutiens techniques, familiaux je ne serai pas du tout isolé. Je n’ai aucune idée suicidaire; en définitive je n’ai jamais vraiment eu d’idées suicidaires. ”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites jointes au dossier; sur le fond, elle indique que le patient n’a plus d’idées suicidaires.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le patient soulève la nullité de la procédure en l’absence de notification à la commission départementale des soins psychiatriques du certificat médical des 24 heures ; qu’il s’appuie sur les dispositions de l’article L.3212-5 du code de la santé publique et mentionne une décision de la cour de cassation considérant qu’un tel défaut de notification peut porter atteinte aux droits de la personne hospitalisée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” ait été transmis à la commission départementale de soins psychiatriques;
Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [Z];
Attendu que dès lors il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont monsieur [Z] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet
Monsieur [B] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 décembre 2024
Le greffier La Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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