Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/741
Rôle N° RG 22/15471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLO5
[S] [P]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Véronique BOURGOGNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 04 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000336.
APPELANTE
Madame [S] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8918 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 Novembre 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [P] a relevé appel le 22 novembre 2022, d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 octobre 2022 par le juge du tribunal judiciaire d'Antibes statuant en référé qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de son bail conclu avec la société Erilia au 13 février 2022, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dit que le sort des meubles sera réglé par les artcles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 13 février 2022 à la somme de 271,15 euros, l'a condamnée à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, l'a condamnée au paiement de la somme de 390,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 31 aout 2022, terme du 31 aout 2022 inclus, avec intérêt à taux légal à compter du 13 décembre 2021 sur la somme de 3 875,04 euros et à compter du 23 juin 2022 pour le surplus, l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, Mme [S] [P] a conclu à la réformation de l'ordonnance et statuant à nouveau, à l'homologation du protocole signé le 1er mars 23 avec la société Erilia, et demandé à la cour que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2023, la société Erilia a conclu à l'homologation du protocole signé le 1er mars 23 entre les parties, et demandé à la cour que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'homologation du protocole d'accord :
L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l'espèce il conviendra d'homologuer le protocole transactionnel du 1er mars 2023, conclu entre les parties, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public et étant conforme à leurs intérêts.
L'accord sera annexé au dispositif du présent arrêt.
L'ordonnance est en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Homologue le protocole d'accord signé le 12er mars 2023 entre d'une part, Mme [S] [P] et d'autre part,la société Erilia;
Annexe le protocole d'accord au présent arrêt avec lequel il fait corps ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ;
La greffière La présidente
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