Texte intégral
N° RG 22/03855 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZF
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maitre Valery DURY, avocat au barreau d'AVIGNON
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maitre Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 16 mars 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [G] [N] a été placé en détention provisoire du 14 octobre 2021 au 11 février 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans , dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de Béziers , et il a fait l'objet d'un acquittement suivant décision du 11 février 2022 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier statuant en matière criminelle, devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 11 juillet 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [G] [N] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [G] [N] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 11 juillet 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 6220 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 20'000 € au titre du préjudice moral.
Il précise qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il avait comparu libre devant le tribunal pour enfants de Béziers, qu'il avait respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire, qu'il avait 20 ans quand il a été incarcéré et qu'il a passé quatre mois en détention dans une affaire pour laquelle il avait toujours clamé son innocence. Il ajoute qu'il a souffert d'être séparé de ses parents et de ses frères et s'urs.
Concernant le préjudice matériel, il précise qu'il venait de signer un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il n'a pas pu honorer cet engagement compte tenu de cette incarcération, que son salaire brut était fixé à 1555 €, de sorte qu'il aurait dû percevoir la somme de 6220 € pour quatre mois de détention.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 11'000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes.
Il précise que le requérant avait déjà été condamné deux fois avant la détention provisoire et propose une indemnisation à hauteur de 11'000 €.
Concernant le préjudice matériel, il indique que le contrat est conclu avec une société qui représentée par le diacre de l'église d'[Localité 6] qui a établi une attestation pour le compte du requérant, que ce dernier n'a pas versé aux débats la déclaration préalable à l'embauche.
L'agent judiciaire de l'État ajoute que les bulletins de salaire établis depuis la prise d'effet du contrat de travail et notamment celui du mois d'octobre 2021 pour la période d'activité du 4 au 13 octobre 2021 ne sont pas communiqués, que le contrat de travail prévoit une clause relative à la période d'essai d'une durée de deux mois, de sorte que rien ne permet d'établir que l'intéressé aurait été recruté de façon définitive à l'issue de la période d'essai. Par ailleurs il revendique une somme qui correspond au montant brut de la rémunération alors que seul un montant net hors charges salariales peut être retenu.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que le requérant avait 20 ans quand il a été incarcéré, qu'il n'avait pas de charge de famille et n'avait jamais été détenu auparavant, ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention , et propose une indemnisation à hauteur de 12'000€.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2023 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision d'acquittement , en date du 11 février 2022 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 11 juillet 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 11 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Ce préjudice est incontestable en l'état de la décision définitive de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Montpellier et il sera retenu que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il a été privé de ses proches du fait de sa détention.
Il n'apporte pas d'autres éléments concernant les conséquences de la détention, les pièces produites faisant état d'une bonne évolution actuelle et n'indiquant aucunement de souffrance consécutive à la détention provisoire.
Par conséquent, il sera indemnisé à hauteur de 11'000 €.
Sur le préjudice matériel
C'est à juste titre que l'agent judiciaire de l'État souligne que la déclaration préalable à l'embauche n'est pas produite aux débats et que le bulletin de salaire afférent à la période précédant la détention provisoire n'est pas produit, sans explication à cet égard, de sorte qu'il n'est pas acquis que l'intéressé avait commencé à travailler ni qu'il avait l'intention de le faire.
La seule production du contrat de travail n'est dès lors pas suffisante pour faire droit à la demande , de sorte que le requérant sera débouté à cet égard.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [G] [N]
- la somme de 11000 € en réparation de son préjudice moral,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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