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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.425

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Suissor, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale, civile et commerciale), au profit de la Société technique de révision d'expertise de gestion et d'organisation comptables (STREGO), société anonyme dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Suissor, de Me Vuitton, avocat de la société STREGO, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 février 1989), que la société Suissor acceptait de reprendre à ses clients, chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires, des déchets de métaux précieux ; qu'en contrepartie de ces remises, elle procédait soit à l'établissement d'"avoirs" en faveur de ses clients, soit à la livraison à ces derniers de produits finis pour une valeur équivalente ; que l'administration ayant considéré que ces opérations constituaient des achats et des ventes pour lesquels la société Suissor n'avait pas établi de factures, celle-ci a accepté de payer une amende transactionnelle ; qu'elle a, ensuite, assigné la Société technique de révision d'expertise de gestion et d'organisation comptables (société STREGO), son expert comptable, auquel elle imputait des fautes à l'origine du préjudice lié aux irrégularités sanctionnées par l'administration, en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Suissor fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Suissor, la Société technique de révision d'expertise de gestion et d'organisation comptables n'avait pas "elle-même conseillé de mettre en oeuvre le système des avoirs", cette "architecture comptable" ayant été analysée par l'administration comme l'aveu par Suissor de l'existence d'achats et de revente sans l'établissement des factures correspondantes, conseil erroné qui engageait sa responsabilité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la mission de la société STREGO, contractuellement limitée à la révision comptable, n'impliquait pas la vérification et la qualification juridique de la nature des "transactions" à laquelle se livrait sa cliente et que "les faits reprochés à la société Suissor par les services de la concurrence et de la consommation ne sont conseillés par aucun document de la société STREGO", la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Suissor, envers la société STREGO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz