Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 340, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le pôle social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/00931
APPELANT
Monsieur [H] [X], décédé le 24 décembre 2022
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 353
INTIMÉE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseiller
Greffière : Mme Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [X] a interjeté appel du jugement n°RG:19-00931 rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [6] ( la caisse ).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 février 2023 à 9h00, le conseil de M. [X] informe la cour du décès de son client survenu le 24 décembre 2022.
SUR CE :
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05938
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [H] [X], au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [H] [X],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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