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Tribunal Administratif de Besançon, 29 août 2023. 2300233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300233

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ; - en tout état de cause, de lui délivrer dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification du jugement, un récépissé constatant le dépôt de la demande d'admission au séjour ; - à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 19 juin 2023, il a délivré à M. A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 18 juillet 2023, M. A B maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige. Par une décision du 2 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment de l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Doubs informe avoir délivré le 19 juin 2023 à M. A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Ainsi, les conclusions présentées aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 29 août 2023. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300233

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