Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10781 F
Pourvoi n° B 19-17.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Y... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.764 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, service contentieux général, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés survenus le 2 février 2013 et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur M... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs où chefs d'entreprise. » Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain survenu au lieu et au temps du travail ayant entraîné une lésion. Le fait accidentel doit être daté de façon certaine Devant la cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le compte rendu du CHSCT daté du 18 juin 2010 produit en cause d'appel par M. M... ne constitue pas un élément susceptible d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 février 2013 ni de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Toutefois, il appartient à la personne qui allègue avoir été victime d'accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident. En l'espèce Monsieur Y... M... a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2013 alors qu'il inspectait un lot de production, ressentant brusquement des douleurs oculaires. Selon les pièces produites, il se serait rendu dans la journée du 4 février 2013 soit 48 heures après, au service des urgences ophtalmologiques du CHU de GRENOBLE pour un oedème palpebral bilatéral associé à des rougeurs oculaires depuis la veille. Il est constant qu'il n'a pas prévenu son employeur dans le délai de 48 heures comme le disposent les articles L 441-1 et R 441-2 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué autrement que par ses propres affirmations. Or, force est de constater que Monsieur Y... M... ne produit aucun élément objectif, notamment d'ordre médical, établissant un fait accidentel survenu le 2 février 2013 à 3h30 (selon la mention portée sur la déclaration d'accident du travail). En effet, aucune constatation médicale n'était faite dans un temps très voisin, notamment dans la journée du 2 février 2013. Ce n'est que le 4 février 2013 qu'il s'est rendu au CHU de GRENOBLE. Or le document établi par le service des urgences ophtalmologiques n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la conjonctivite diagnostiquée et l'accident allégué au 2 février 2013. Le Tribunal remarque que l'ensemble des examens effectués au CHU de GRENOBLE ne révélait aucune particularité (acuité visuelle 10/10, aucune atteinte à la cornée, à la chambre
). L'expertise du Docteur V... à la suite de la contestation de Monsieur Y... M... a conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 2 avril 2013 (douleurs oculaires) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme du 2 février 2013 invoqué par Monsieur Y... M.... Force est de constater que Monsieur Y... M... ne produit aucun élément médical non connu de l'expert (la lettre du CHU lui était destinée) susceptible de remettre en cause l'avis clair, net et précis du Docteur V.... Dès lors, il convient de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail aussi que du lien de causalité entre ce fait accidentel et les lésions décrites par le certificat médical du 23 août 2013. C'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés survenus le 2 février 2013 à 3h30. En conséquence, Monsieur Y... M... sera débouté de sa demande » ;
1) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel constate qu'un « un oedème palpebral bilatéral associé à des rougeurs oculaires »
a été médicalement constaté par service des urgences ophtalmologiques du CHU de GRENOBLE le 4 février 2013, et elle relève « que Monsieur M... ne produit aucun élément objectif, notamment d'ordre médical, établissant un fait accidentel survenu le 2 février 2013 à 3h30 (selon la mention portée sur la déclaration d'accident du travail), en effet, aucune constatation médicale n'était faite dans un temps très voisin, notamment dans la journée du 2 février 2013 » ; qu'en subordonnant la reconnaissance de l'accident du travail à la survenance et à la constatation de la lésion le jour même du fait accidentel – tout en constatant par ailleurs que la victime a bien souffert d'une lésion médicalement constatée deux jours après – la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le médecin qui constate la lésion corporelle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs – qui se limitent à des constatations médicales – se prononcer sur le lien de causalité entre la lésion constatée et les conditions de travail de la victime ou le fait accidentel qui s'est produit au temps et lieu de travail ; que, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel relève que la première constatation médicale des lésions a été effectuée par le service des urgences ophtalmologiques du CHU de GRENOBLE ayant diagnostiqué un oedème palpebral bilatéral associé à des rougeurs oculaires ; que la cour d'appel relève ensuite que « le document établi par le service des urgences ophtalmologiques n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la conjonctivite diagnostiquée et l'accident allégué au 2 février 2013 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel relève « que le salarié n'a pas prévenu son employeur dans le délai de 48 heures comme le disposent les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité » ; qu'en retenant que la présomption d'imputabilité serait conditionnée à l'information de l'employeur par le salarié du fait accidentel qui lui est survenu, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que, dans ses écritures, l'assuré social soutenait que « dans la nuit du 2 au 3 février 2013, Monsieur M... était amené à travailler plus de 12 heures consécutives à son poste d'inspecteur de plaque de silicium sur une machine de type FAXIO. Concomitamment à cette nuit de travail, il ressentait d'intenses douleurs oculaires accompagnées de coulures purulentes qui devaient le conduire aux urgences de l'hôpital. Un oedème palpebral bilatéral était diagnostiqué et un traitement prescrit sur 15 jours. Monsieur M... était alors placé en arrêt de travail du 4 au 13 février 2013. Le jeudi 14 avril 2013, il reprenait le travail au même poste d'inspecteur visuel. Immédiatement, les douleurs oculaires reprenaient de manière virulente, elles persisteront plusieurs jours avec le même degré d'intensité. Ces douleurs le conduiront dès le 21 février 2013 de nouveau aux urgences ophtalmologiques du CHU de GRENOBLE pour une sensation de grain de sables de l'oeil gauche associée à des sécrétions purulentes. Monsieur M... retournera ainsi au CHU, le 26 février, le 5 et 12 mars 2013. A sa reprise du travail le 1er avril 2013, Monsieur M... effectuera 4 heures de travail au poste d'inspecteur visuel toujours sur une machine de type FAXIO. Immédiatement, les douleurs réapparaîtront, celles-ci étant toujours plus vives. A partir de cette date, les douleurs deviendront chroniques et Monsieur M... sera placé en arrêt de travail. Cet arrêt sera systématiquement reconduit en raison de « douleurs ophtalmiques gauches » et Monsieur M... sera dans l'incapacité totale de reprendre son poste chez STMICROELECTRONICS » (conclusions p.7) ; que, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel relève que l'assuré social ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 avril 2013 ayant entraîné la lésion constatée le 4 avril 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher, si les mêmes lésions occulaires, médicalement constatées, qui sont apparues systématiquement après la reprise du travail du salarié, n'établissaient pas une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle toujours identique, et partant l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur M... de nouvelle expertise visant à dire s'il existe un lien de causalité entre les douleurs oculaires de l'assuré et son accident du 2 avril 2013, évaluer les préjudices de Monsieur M..., déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs où chefs d'entreprise. » Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain survenu au lieu et au temps du travail ayant entraîné une lésion. Le fait accidentel doit être daté de façon certaine Devant la cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le compte rendu du CHSCT daté du 18 juin 2010 produit en cause d'appel par M. M... ne constitue pas un élément susceptible d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 février 2013 ni de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Toutefois, il appartient à la personne qui allègue avoir été victime d'accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident. En l'espèce Monsieur Y... M... a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2013 alors qu'il inspectait un lot de production, ressentant brusquement des douleurs oculaires. Selon les pièces produites, il se serait rendu dans la journée du 4 février 2013 soit 48 heures après, au service des urgences ophtalmologiques du CHU de GRENOBLE pour un oedème palpebral bilatéral associé à des rougeurs oculaires depuis la veille. Il est constant qu'il n'a pas prévenu son employeur dans le délai de 48 heures comme le disposent les articles L 441-1 et R 441-2 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué autrement que par ses propres affirmations. Or, force est de constater que Monsieur Y... M... ne produit aucun élément objectif, notamment d'ordre médical, établissant un fait accidentel survenu le 2 février 2013 à 3h30 (selon la mention portée sur la déclaration d'accident du travail). En effet, aucune constatation médicale n'était faite dans un temps très voisin, notamment dans la journée du 2 février 2013. Ce n'est que le 4 février 2013 qu'il s'est rendu au CHU de GRENOBLE. Or le document établi par le service des urgences ophtalmologiques n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la conjonctivite diagnostiquée et l'accident allégué au 2 février 2013. Le Tribunal remarque que l'ensemble des examens effectués au CHU de GRENOBLE ne révélait aucune particularité (acuité visuelle 10/10, aucune atteinte à la cornée, à la chambre
). L'expertise du Docteur V... à la suite de la contestation de Monsieur Y... M... a conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 2 avril 2013 (douleurs oculaires) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme du 2 février 2013 invoqué par Monsieur Y... M.... Force est de constater que Monsieur Y... M... ne produit aucun élément médical non connu de l'expert (la lettre du CHU lui était destinée) susceptible de remettre en cause l'avis clair, net et précis du Docteur V.... Dès lors, il convient de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail aussi que du lien de causalité entre ce fait accidentel et les lésions décrites par le certificat médical du 23 août 2013. C'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés survenus le 2 février 2013 à 3h30. En conséquence, Monsieur Y... M... sera débouté de sa demande » ;
1) ALORS QUE lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal ne peut refuser une nouvelle expertise, en se fondant sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi la demande d'expertise visait à pallier une carence dans l'administration de la preuve de la part de celui qui la sollicite ; que pour rejeter la demande de la victime tendant à une seconde expertise médicale technique chargée de déterminer, au vu de la déclaration d'accident du travail, des lésions oculaires médicalement constatées, si un lien de causalité pouvait être établi, la cour d'appel retient – par motifs propres et adoptés – que l'assuré social n'apporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail ni du lien de causalité entre la lésion oculaire, médicalement constaté et ce fait accidentel et la cour d'appel ajoute, par motifs propres, que « devant la cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance, le compte rendu du CHSCT daté du 18 juin 2010 produit en cause d'appel par M. M... ne constitue pas un élément susceptible d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 février 2013 ni de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel et du lien de causalité entre celui-ci et la lésion corporelle médicalement constatée – ce que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir – sans dire en quoi la demande de Monsieur M... visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 142-22 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, pour solliciter une nouvelle expertise, l'assuré social faisait valoir dans ses écritures que « Monsieur M... n'avait jamais eu un quelconque problème oculaire avant de contracter une conjonctivite bilatérale suite à l'utilisation d'une machine à lumière rasante en salle blanche - or depuis l'accident survenu le 2 février 2013, il ressent des douleurs quotidiennes et intermittentes déclenchées par la clarté du jour et la luminosité ou encore l'utilisation d'un écran – à chaque tentative de reprise de son poste, ces douleurs se sont immédiatement manifestés et ce de manière toujours plus intenses, de sorte que eu égard des contestations formulées par Monsieur M... à l'encontre des conclusions du Dr V... une nouvelle expertise apparaît dès lors nécessaire » (conclusions p.9) ; que, pour rejeter la demande de la victime tendant à une seconde expertise médicale technique, la cour d'appel retient que « le compte rendu du CHSCT daté du 18 juin 2010 produit en cause d'appel par M. M... ne constitue pas un élément susceptible d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 février 2013 ni de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale » ; qu'en statuant ainsi – sans répondre au moyen des écritures de l'assuré social – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE à aucun moment de ses écritures d'appel, l'assuré social n'a soutenu ou allégué que la production en cause d'appel du rapport du CHSCT sur son poste de travail justifiait que soit diligentée une nouvelle expertise médicale technique ; qu'en retenant que « le compte rendu du CHSCT daté du 18 juin 2010 produit en cause d'appel par M. M... ne constitue pas un élément susceptible d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 2 février 2013 ni de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
pour rejeter la demande de la victime tendant à une seconde expertise médicale technique, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que « force est de constater que Monsieur M... ne produit aucun élément médical non connu de l'expert (la lettre du CHU lui était destinée) susceptible de remettre en cause l'avis clair, net et précis du Docteur V... » ; qu'en statuant ainsi – quand les conclusions de l'expert médical ont été établies le 7 janvier 2014 et que le courrier du CHU a été rédigé le 30 janvier 2014 – la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.