Tribunal Administratif de MELUN, 09 janvier 2023. 2210057
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210057
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par
Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer tous les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 juin 2021 et 13 juillet 2021 et, à titre principal, à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 27 décembre 2022, M. B, représenté par Me Crécy, déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Melun, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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