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Tribunal Administratif d'Orléans, 16 janvier 2025. 2404969

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404969

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, une attestation de prolongation dans les plus brefs délais, le temps de l'instruction de son dossier auprès de ses services. Elle soutient que : - elle est arrivée en France le 19 octobre 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 19 septembre 2024. Le 11 octobre 2024, les services de la préfecture du Loiret ont sollicité la production de pièces supplémentaires qu'elle a immédiatement fournie ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande est cours d'examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Mme A, ressortissante béninoise, née le 2 octobre 1995 à Cotonou (République du Bénin), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a délivré à l'intéressée une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de Mme A, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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