Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2317335
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317335
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". En outre, aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié au requérant le 21 octobre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 novembre 2023, après l'expiration du délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours contre cet acte, en application des dispositions du II de l'article R. 776-2 de ce code. La demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé après l'expiration de ce délai n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Le présent recours est donc tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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