Texte intégral
N° 472
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.12.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 23/00084 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/67, rg n° 22/00314 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 mars 2023 ;
Appelants :
Mme [P] [S] veuve [V], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [D] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [R], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[P] [S] Veuve [V] et [D] [V] ont assigné en référé leur voisin [I] [R] pour faire cesser un trouble résultant de l'édification selon eux sur son terrain d'un garage empiétant sur leur parcelle. Le défendeur l'a contesté et a demandé reconventionnellement qu'il soit fait interdiction aux requérants de s'opposer au passage d'un camion de pompiers.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté [P] [S] veuve [V] et [D] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
Débouté [I] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
condamné [P] [S] veuve [V] et [D] [V], solidairement, à payer à [I] [R] la somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
condamné [P] [S] veuve [V] et [D] [V], solidairement, aux entiers dépens de l'instance.
[P] [S] Veuve [V] et [D] [V] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2023. Ils demandent de :
Déclarer l'appel de Madame [P] [S] veuve [V] et Monsieur [D] [V] recevable ;
Infirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes ;
Ordonner la remise en état des lieux par Monsieur [I] [R] à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ;
Condamner Monsieur [I] [R] à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 200.000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Madame [P] [V] la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions visées le 23 août 2023, [I] [R] demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Considérant que les deux appelants ne versent aux débats d'appel que les pièces produites devant le Juge des référés,
Considérant que Monsieur [I] [R] conteste formellement avoir outrepassé l'accord de prospect que lui a accordé les propriétaires des lots cadastrés AV [Cadastre 4] à savoir Monsieur [J] [V] et AV [Cadastre 6] à savoir Madame [A] [R], pour la réalisation d'un préau à usage de garage au droit du chemin de servitude desservant sa propriété,
Considérant que le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [K] sur lequel s'appuient les deux appelants pour affirmer qu'il y a empiétement au-delà du prospect accordé, mentionne clairement qu'il convient de faire appel à un géomètre pour le vérifier,
Considérant que les appelants se sont abstenus de suivre les conseils de l'huissier,
Considérant qu'ils procèdent par voie d'affirmations,
Considérant par ailleurs qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la 3eme chambre civile de la Cour de cassation, l'absence de préjudice ne permet pas à un tiers d'obtenir la démolition de l'ouvrage,
Par suite,
Débouter Madame [P] [S] veuve [V] et Monsieur [D] [V] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement Madame [P] [S] veuve [V] et Monsieur [D] [V] à payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à Monsieur [I] [I] la somme de 300.000 FCP ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Sur les empiétements :
-L'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou d'une interdiction les protégeant.
-En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu'en vertu d'un acte authentique passé le 26 juin 2009, monsieur [I] [R] a acquis auprès de feu [J] [V] la propriété d'une parcelle de terre formant le lot A des lots 18,19 et 32 de la terre [Adresse 15], cadastrée section AV n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1.328 m2 ainsi que «la moitié indivise du chemin d'accès section AV n° [Cadastre 7] d'une superficie de 610 m2.» Au vu des plans et extraits de plan cadastral, ladite parcelle AV-[Cadastre 5] est limitée : Au nord par un chemin de servitude de 6 m grevant la parcelle de terre formant le lot B des lots 18,19 et 32 de la terre [Adresse 15], cadastrée section AV n°[Cadastre 5], laquelle appartient à madame [P] [S] veuve [V] et à monsieur [D] [V] ; À l'est par le surplus du chemin de 6 m ainsi que par la parcelle indivise AV-[Cadastre 7] ; Au sud par le surplus de la parcelle indivise AV-[Cadastre 7] ; À l'ouest par la parcelle AV-[Cadastre 6] appartenant à madame [A] [R] épouse [T]. Il est donc constant que la parcelle AV-[Cadastre 5] est notamment voisine de la parcelle AV-[Cadastre 4] qu'elle surplombe. Les deux propriétés sont contiguës, à ceci près qu'elles sont séparées par un chemin d'accès de 6 m de large qui trouve son emprise sur la partie sud de la parcelle AV-[Cadastre 4].
-À l'appui de leurs demandes de remise en état, madame [P] [S] veuve [V] et monsieur [D] [V] exposent que leur voisin, monsieur [I] [R], aurait procédé à des aménagements ayant eu pour effet d'élargir cette servitude au détriment de leur parcelle AV-[Cadastre 4], qu'il aurait en outre entreposé divers encombrant aux abords de ladite servitude et qu'enfin, il aurait réalisé une extension non autorisée de son garage empiétant sur cette même servitude. Ils considèrent que dès lors que la servitude litigieuse trouve son emprise sur leur fonds cadastré AV-[Cadastre 4], monsieur [I] [R] se rend responsable d'un empiétement de leur propriété.
-Afin d'établir ces empiétements et occupations illicites, ils s'appuient principalement sur un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 9 juillet 2021. Cependant, force est de constater que l'empiétement allégué sur la parcelle AV-[Cadastre 4] au moyen d'un prétendu élargissement de la servitude ne saurait s'établir au seul vu des constatations et clichés pris par l'huissier, lequel se borne à rapporter les déclarations de madame [P] [S] veuve [V] qui « estime qu'en repoussant les végétaux et qu'en disposant des roches de la sorte, c'est l'emprise du chemin qui a été augmentée au détriment de son terrain. » Aussi, si l'huissier fait état de travaux d'extension engagés au niveau du garage de monsieur [I] [R], aucun relevé n'a été pris permettant de situer l'emplacement de ces travaux et d'établir qu'ils auraient été effectués au-delà des limites de l' infrastructure originelle qui, si elle empiète effectivement sur la servitude ainsi que cela est établi et non contesté, a précisément été érigée en 2011 sur dérogation des propriétaires des parcelles AV-[Cadastre 4] et AV-[Cadastre 6].
-De même, si monsieur [I] [R] ne justifie ni ne prétend même disposer d'un permis de travaux immobiliers, il convient de rappeler que la réalisation de travaux sans autorisation administrative ne peut être qualifiée de trouble illicite par le voisinage que dans la mesure où ils causent à ce dernier un préjudice. Il en résulte qu'en l'absence de toute circonstance de nature à justifier de l'existence d'un préjudice personnel, madame [P] [S] veuve [V] et monsieur [D] [V] ne sauraient suppléer l'administration pour invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison d'un défaut d'autorisation des services compétents.
-Enfin, force est de relever que les requérants ne contestent pas que monsieur [I] [R] a effectivement libéré les abords du chemin de l'ensemble des objets et encombrants qu'il avait pu entreposer.
-Dans ces circonstances, les requérants échouent à faire la démonstration d'un trouble manifestement illicite imputable à monsieur [I] [R]. Ils ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
-Sur les demandes reconventionnelles :
-Monsieur [I] [R], qui échoue à faire la démonstration de ce que les requérants se seraient effectivement opposés au passage du camion des pompiers sur la servitude de passage menant à sa propriété en produisant aux débats une attestation qui ne respecte pas les formes prescrites à l'article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera lui aussi débouté de ses demandes reconventionnelles en cessation du trouble manifestement illicite.
Les moyens d'appel sont : l'huissier a constaté qu'un appentis couvert était en cours de construction dans la continuité du garage ; les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas autorisé cette extension qui empiète sur la propriété des consorts [V] ; cet ouvrage empiétant, de surcroît construit sans permis, leur cause préjudice, il doit être démoli ; l'enlèvement tardif des déchets jetés sur leur parcelle justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Les moyens de l'intimé, qui ne conteste pas le rejet de sa demande reconventionnelle, sont résumés dans le dispositif précité de ses conclusions.
Sur quoi :
Un constat d'huissier établi le 9 juillet 2021 à la requête de [P] [V] relate que :
«L'accès à la parcelle AV [Cadastre 4] s'effectue par un chemin qui dessert le quartier du [Adresse 12], à [Localité 14] et les parcelles issues du démembrement de la terre [Adresse 15]. Je connais les lieux pour m'y être rendue à plusieurs reprises et je procède à la reconnaissance des parcelles à l'aide des indications de ma requérante, qui m'accompagne.
Sur le chemin, au niveau de la limite commune entre la parcelle AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 4], je remarque que le sol est revêtu de cailloux concassés. Ma requérante indique que ces cailloux ont été déposés sur le chemin, et donc sur la parcelle AV [Cadastre 4] par [I] [R], sans autorisation de sa part (PHOTO N°1).
Puis, elle me désigne sa parcelle en contrebas du chemin et je constate que celle-ci est encombrée de tôles, planches, chutes de matériaux divers, brouette, tréteaux (PHOTO N°2). Elle précise n'avoir autorisé personne à entreposer du matériel sur sa parcelle.
Poursuivant sur le chemin, Madame [P] [V] me montre les bas-côtés du chemin, sur la parcelle AV [Cadastre 4], face à la maison érigée sur la parcelle AV [Cadastre 5] appartenant à [I] [R] (PHOTO N'3). Je constate que la végétation en bordure du chemin a été abattue et repoussée à l'intérieur de la parcelle AV [Cadastre 4], dans la pente de celle-ci (PHOTOS N°4 et 5). Je note également que des roches plates, assez importantes, ont été disposées en bordure du chemin, sur la parcelle AV [Cadastre 4] ; ma requérante déclare que ces roches proviennent de son terrain, d'où elles ont été extraites sans son autorisation, et estime qu'en repoussant les végétaux et qu'en disposant les roches de la sorte, c'est l'emprise du chemin qui a été augmentée, au détriment de son terrain (PHOTO N'6).
Ma requérante me désigne maintenant la maison d'habitation de [I] [R], édifiée sur la parcelle AV [Cadastre 5]. Je remarque à l'arrière de la maison la présence d'un garage couvert et bétonné, qui surplombe le chemin (PHOTO N°7); dans la continuité de ce garage, je constate qu'un appentis couvert est en cours de construction, une sorte de comptoir donne sur le chemin, du sable, du ciment, une bétonnière, un tamis et divers outils sont répartis sur le chemin (PHOTO N°8) ; sur le côté de cet appentis, je note la présence de divers matériels (big bags, palettes, planches, parpaings), entreposés en lisière du chemin (PHOTO N°9). Afin de déterminer la surface d'empiétement de l'appentis et ses accessoires (toiture et dalle) récemment construits, il est nécessaire de faire intervenir un géomètre.
Enfin, Madame [P] [V] avise une citerne de couleur noire, disposée derrière l'appentis, contre le talus de la parcelle AV [Cadastre 6], sur le chemin de la parcelle AV [Cadastre 4] et indique qu'elle pense que cette citerne lui appartient, car elle a disparu de sa propriété (PHOTO N'10).»
À ce constat est annexé un plan de délimitation dressé le 20 juillet 2021 par la SARL ANDING-LEININGER.
Ainsi que l'a justement apprécié la décision entreprise, le constat ne permet pas de caractériser, avec l'évidence requise en référé, qu'il y a empiétement de la parcelle AV [Cadastre 5] de [I] [R] sur la parcelle AV [Cadastre 4], puisque les limites des propriétés ne sont pas décrites et que l'huissier indique qu'il est nécessaire de faire intervenir un géomètre.
Et le plan qui est annexé au constat ne permet pas non plus de constater d'empiétement de la parcelle AV [Cadastre 5] sur la parcelle AV [Cadastre 6]. Celles-ci sont séparées par un chemin de servitude et le plan ne mentionne un débord de toiture depuis la parcelle AV [Cadastre 5] que sur celui-ci. Une servitude de passage est mentionnée dans l'acte d'achat de sa parcelle par [I] [R], mais il n'est pas démontré que les troubles qui font l'objet du référé affectent le passage ou l'emprise de la servitude.
La question d'une autorisation des voisins pour la construction du garage de [I] [R] en deçà des limites de prospect est sans rapport avec le trouble qui résulterait de la construction sur le terrain d'autrui de cet ouvrage ou d'une extension, peu important la superficie de celle-ci.
Tout aussi indifférente, faute de caractériser un empiétement, est la question de savoir si cet ouvrage a ou non fait l'objet d'une autorisation de travaux, étant observé que [I] [R] justifie avoir obtenu le 21 avril 2011 une autorisation (par régularisation) de construction d'un préau sur sa parcelle, et que les consorts [V] ont saisi le 18/06/2021 le service de l'Urbanisme de leur contestation de ces travaux.
Le constat d'huissier permet, en revanche, d'établir l'existence à ce moment d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, consistant dans le dépôt d'encombrants résidus du chantier des ouvrages édifiés ou en cours d'édification sur la parcelle AV [Cadastre 5].
Il est acquis aux débats que le dépôt de ces encombrants a été fait par [I] [R], qui a conclu devant le premier juge qu'il les avait enlevés.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants, notamment par les photographies annexées au constat, pour faire droit à la demande de provision sur dommages et intérêts faite par les consorts [V] pour un montant de 200 000 F CFP.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du référé motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [I] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne [I] [R] à payer à [P] [S] épouse [V] et [D] [V] la somme de 200 000 F CFP à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage qu'il leur a causé en délaissant des encombrants sur leur parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] ;
Déboute [P] [S] épouse [V] et [D] [V] du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL