Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00074
Date de décision :
4 mars 2026
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MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3LN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 - RG N°24/00487 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur [U] MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [J]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-000034 du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY,
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 778 725 093
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 3 décembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny (la CCM) a octroyé à la SCI Enzo un prêt immobilier de 95 000 euros remboursable en 240 mensualités.
Par acte du même jour, M. [U] [J], gérant de la SCI Enzo, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci dans la limite d'un montant de 114 000 euros.
Les mensualités du prêt ayant cessé d'être honorées, la CCM a, par exploit du 15 mai 2024, fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Belfort en paiement d'une somme de 51 318,97 euros sur le fondement de son engagement de caution.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024 en l'absence de comparution de M. [J], faisant droit à la demande en paiement sous réserve d'une réduction de l'indemnité conventionnelle estimée manifestement excessive, le tribunal a :
- condamné M. [U] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny la somme de 49 148,95 euros avec intérêts au taux de 3,30 % ;
- condamné M. [U] [J] aux dépens ;
- rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [J] a relevé appel de cetted écision le 14 janvier 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 19 août 2025, l'appelant demande à la cour :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- de juger recevables et bien-fondés l'appel et les demandes formulées par M. [U] [J] ;
- de rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Par conséquent,
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny de l'intégralité de ses prétentions ;
- d'accorder un report de paiement de vingt-quatre mois de la dette d'un montant de 49 148,95 euros avec intérêts au taux de 3,30 % de M. [U] [J] à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ;
- de juger que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 13 novembre 2025, la CCM demande à la cour :
Vu l'ancien article 2288 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
In limine litis
- de déclarer la demande de M. [U] [J] irrecevable ;
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire
- de retirer le dossier du rôle dans l'attente de la procédure de surendettement examinée par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Belfort ;
En toute hypothèse
- de condamner M. [U] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [U] [J] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'appel de M. [J] ne remet pas en cause les chefs du jugement déféré, mais se limite à solliciter que le paiement du montant alloué à la CCM soit reporté pendant une durée de deux années. La CCM ne formant quant à elle pas appel incident de la décision entreprise, celle-ci sera confirmée dans toutes ses dispositions.
C'est vainement que la CCM conclut à l'irrecevabilité de la demande de délais de grâce formulée par M. [J] comme étant nouvelle à hauteur de cour, alors qu'une telle demande peut être présentée en tout état de cause. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, M. [J] justifie du dépôt d'un dossier de surendettement, dont il n'est pas contesté qu'il englobe la dette de cautionnement, ainsi que de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Territoire de [Localité 1] le 24 avril 2025.
Par application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En vertu de l'article L. 722-3 du même code, cette suspension est effective jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux années.
Il en résulte que la CCM n'est actuellement pas en droit de procéder au recouvrement forcé de la somme allouée par le jugement déféré, dont le paiement devra intervenir selon les modalités qui seront fixées par la commission de surendettement, le cas échéant par le juge saisi d'un recours à ce sujet.
Il s'en déduit que la demande de report de la dette objet de la présente instance est dépourvue d'objet. Cette demande sera donc rejetée.
M. [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
La CCM sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à la demande de délais de grâce formée par M. [U] [J] ;
Rejette la demande de report du paiement de la dette formée par M. [U] [J] ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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