Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2208977
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208977
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Massy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer en urgence l'ensemble de son dossier administratif individuel détenu par la collectivité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Massy le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son dossier administratif lui est nécessaire pour candidater à l'avancement au grade supérieur de brigadier-chef principal dans le cadre duquel un entretien avec les ressources humaines de sa collectivité d'attache, la commune de Soulac-sur-Mer, a lieu le 14 décembre 2022 au titre de la campagne d'examen des avancements de grade lors de l'année 2023 prenant fin au terme de l'année 2022 ;
- la mesure sollicitée est utile en raison de l'obligation réglementaire qu'avait la commune de Massy à lui transmettre son dossier administratif et en raison de la nécessité pour la commune de Soulac-sur-Mer de disposer de son dossier administratif pour examiner la demande du requérant ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
Par un courrier en date du 22 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en injonction, la commune de Massy lui ayant communiqué son dossier administratif.
La requête a été communiquée à la commune de Massy, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 900 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Massy versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Massy.
Copie en sera adressée à la commune de Soulac-sur-Mer.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208977
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