Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 422
Rôle N° RG 21/17231 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQFQ
[W] [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Yoann LEANDRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 30 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06104.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9981 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA BNP PARINAS avant de souscrire auprès de cette dernière, un prêt d'un montant total de 15. 000 euros remboursable en 60 mensualités de 269,20 €.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5.636,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur du compte de dépôt, de la somme de 13. 361, 94 euros assortie des intérêts de 2,95 % l'an à compter du 9 février 2019 au titre du prêt personnel ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 juin 2021
La BNP PARIBAS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [C] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
* condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.636, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur du compte de dépôt.
* condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.361, 72 euros avec intérêts de 2, 95 % l'an à compter du 19 février 2019 pour le prêt personnel
* condamné Monsieur [C] à payer la somme de 1.000 euros à titre de clause pénale.
* condamné Monsieur [C] aux dépens.
* rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 08 décembre 2021, Monsieur [C] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.636, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur du compte de dépôt.
- condamne Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.361, 72 euros avec intérêts de 2, 95 % l'an à compter du 19 février 2019 pour le prêt personnel
- condamne Monsieur [C] à payer la somme de 1.000 euros à titre de clause pénale.
Par ordonnance d'incident en date du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable les conclusions notifiées le 11 mai 2022 sur le RPVA par l'intimée, la SA BNP PARIBAS et a laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par Monsieur [C],
A titre principal
* infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON, en date du 30 juillet 2021,
A titre subsidiaire
* accorder à Monsieur [C] les plus larges délais de paiement,
* condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [C] la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [C] rappelle qu'il appartient au créancier de justifier de l'existence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de la bonne consultation du FCIP et des démarches accomplies permettant de justifier du respect de son obligation d'évaluer la solvabilité du débiteur et de l'absence de forclusion de son action en justice.
A défaut pour l'intimée de justifier de ces éléments, sa demande en paiement sera rejetée.
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction confirmerait le jugement de première instance, il sollicite les plus larges délai de paiement afin d'apurer sa dette, ce dernier étant bénéficiaire du RSA.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibérée au 7 décembre 2023
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Les conclusions de la SA BNP PARIBAS ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur le compte de dépôt
Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.636, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur compte de dépôt.
Que Monsieur [C] fait valoir qu'il appartient au créancier de justifier de l'absence de forclusion de son action en justice.
Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de créditrenouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Attendu qu'il convient de noter que le premier juge a indiqué dans son jugement qu'il résultait de l'historique que le compte avait fonctionné en ligne débitrice largement au-delà des 100 € correspondants à la facilité de caisse accordée lors de la convention d'ouverture de compte, à compter de décembre 2018.
Que toutefois la cour est dans l'impossibilité de vérifier si la SA BNP PARIBAS a assigné devant le premier juge Monsieur [C] dans le délai de deux ans qui lui était imparti à compter du dépassement non autorisé et non régularisé, à défaut de connaître la date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.636, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur compte de dépôt.
2°) Sur le prêt personnel
Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.361, 72 euros avec intérêts de 2, 95 % l'an à compter du 19 février 2019 pour le prêt personnel.
Que Monsieur [C] fait valoir qu'il appartient au créancier de justifier de l'absence de forclusion de son action en justice.
Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de créditrenouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Attendu qu'il convient de noter que le premier juge a indiqué dans son jugement qu'aucune forclusion ne pouvait être relevée.
Que toutefois il ne précise pas la date du premier incident de paiement non régularisé.
Que la cour ignore également la date à laquelle la SA BNP PARIBAS a délivré l'assignation à Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Que dés lors la cour est dans l'impossibilité de vérifier si la SA BNP PARIBAS a assigné devant le premier juge Monsieur [C] dans le délai de deux ans qui lui était imparti à compter du premier incident non régularisé.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.361, 72 euros avec intérêts de 2, 95 % l'an à compter du 19 février 2019 pour le prêt personnel.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
INFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt personnel.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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