Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 24/00711 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB2P
N° Minute : 26/34
AFFAIRE
[S] [U]
C/
[H] [U], [Y] [U] épouse [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
et par Me Julie LADO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Y] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET,, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 29 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019, à [Localité 4] (92).
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
M. [S] [U], né le [Date naissance 1] 1948,
Mme [Y] [U], née le [Date naissance 2] 1953,
M. [H] [U], né le [Date naissance 3] 1960.
Aux termes d’un testament olographe du 17 mai 2010, [E] [L] a institués légataires universels de sa succession ses trois enfants outre des legs :
des meubles et de la voiture à ses enfants [H] et [Y],
des avoirs à la caisse d’épargne à ses petits-enfants [V], [Q], [I] et [T],
des bijoux à [V] et [Q].
Aux termes d’un codicille du 17 octobre 2014, [E] [L] a désigné comme bénéficiaires de ses deux assurances vies, sa fille [Y] et son fils [H], pour moitié chacun.
Par acte du 22 décembre 2023, M. [S] [U] a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [E] [L], et de rapport à la succession de divers primes d’assurance vie manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [S] [U] demande au tribunal de :
-déclarer recevable l’assignation en partage délivrée par le demandeur ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [S] [U], [H] [U] et [Y] [U] épouse [P] suite au décès de [E] [L] ;
-désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira ;
-dire qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
-commettre un juge pour surveiller les opérations ;
A titre principal :
-ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie [1] Multiplacements n° SI/9130964 souscrit le 7 février 2006 et n° SI/9370834 souscrit le 28 septembre 2006 ;
A titre subsidiaire :
-ordonner le rapport à la succession de la prime de 120 000 euros versée le 26 juillet 2012 sur le contrat d’assurance-vie [1] Multiplacements 2 n° SI/9130964 souscrit le 7 février 2006 ;
-condamner M. [H] [U] et [Y] [U] épouse [P] au règlement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par parts égales par chaque indivisaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [Y] [U] et M. [H] [U] demandent au tribunal de :
-débouter M. [S] [U] de sa demande de voir ordonner le rapport à la succession des primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie [1] Multiplacements n° SI/9130964 souscrit le 7 février 2006 et n° SI/9370834 souscrit le 28 septembre 2006 ;
-débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir requalifier en donation indirecte les primes versées au titre des deux contrats d’assurance-vie [1] Multiplacements, n° SI/9130964 souscrit le 7 février 2006 et n° SI/9370834, souscrit le 28 septembre 2006 ;
-condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [S] [U] aux entiers dépens
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 11 décembre 2025 avant d’être mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées
Moyens des parties
M. [S] [U] fait valoir que [E] [L] a souscrit à deux contrats d’assurance vie les 8 février et 29 septembre 2006 alors qu’elle avait plus de 70 ans. Il fait valoir qu’en juillet 2012, date du versement de la dernière prime, le total des avoirs bancaires hors assurance de sa mère s’élevait à 39 131 euros et les primes versées à 382 000 euros représentant dix fois son capital. Ces primes sont par conséquent manifestement excessives et ce d’autant qu’elles n’ont été d’aucune utilité pour [E] [L] qui n’a procédé à aucun rachat. Il soutient que les primes versées étaient excessives tant au moment de leur versement que lors du décès compte tenu du faible actif successoral.
Mme [Y] [U] et M. [H] [U] soutiennent au contraire que les contrats d’assurances vie ont été souscrits alors que leur mère était parfaitement saine d’esprit et dans un objectif de gestion de son patrimoine. [E] [L] utilisait les contrats d’assurances vie comme un compte d’épargne, voire un compte de placement afin de financer sa retraite. Elle a souscrit non pas de simples assurances vie, mais des placements dynamiques ou les fonds pouvaient être placés sur des fonds à risque afin de faire fructifier les sommes investies. Ils rappellent qu’en 2006, [E] [L] a perçu d’importantes liquidités de la vente de son appartement. Elle a investi le résultat de cette vente dans l’assurance vie puisqu’elle avait déjà à l’époque une épargne importante. Enfin, ils font valoir que M. [S] [U] ne peut soutenir que sa mère a intentionnellement souscrit à ces assurances vie afin de l’écarter de sa succession puisque toutes les primes ont été versées entre 2006 et 2012 alors que les bénéficiaires des contrats d’assurances vie étaient alors les trois enfants. Ce n’est qu’en octobre 2014 que les clauses bénéficiaires ont été modifiées pour exclure M. [S] [U]. L’assurance vie n’a pas été pensée avec l’objectif d’exclure M. [S] [U] puisqu’il s’est passé huit ans entre la souscription et le changement de la clause bénéficiaire.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon l'article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé “qu’il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés” et qu’« un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».
Ces arrêts précisent donc les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1ère Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que « le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l'opération [….]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital".
Enfin, l'exagération manifeste s'apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème Civ., 10 avril 2008, Bul.) II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1ère Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
En l’espèce, aucune pièce n’est produite afférente à la « fortune globale » de [E] [L] en 2006. Il est seulement indiqué par les parties que, le 15 septembre 2006, [E] [L] a vendu un appartement pour un montant de 190 200 euros et placé la somme de 100 000 euros sur un compte assurance vie [2] Multiplacement Privilège, le 29 septembre 2006.
Par conséquent, les primes versées lors de la souscription des deux contrats d’assurances vie, le 7 février 2006 et le 28 septembre 2006, ne peuvent être qualifiées de manifestement exagérées eu égard aux facultés de [E] [L] qui ne sont pas connues. Il convient toutefois de noter que [E] [L] dispose alors de toutes ses facultés et que l’un des deux contrats est un contrat « de placement dynamique » et non un simple contrat d’épargne que [E] [L] entendait faire fructifier.
Les primes à la souscription ne sauraient ainsi être qualifiées de manifestement excessives.
[E] [L] abondera ensuite à trois reprises ces contrats : le 30 mars 2010, le 28 mars 2011 et le 26 juillet 2012 pour les sommes respectives de 50 000, 62 000 et 120 000 euros. Il convient d’apprécier le caractère manifestement excessif de ces versements lorsqu’ils ont été effectués.
Le fait qu’en 2012, [E] [L] dispose de plus de 382 000 euros en assurances vie et « seulement » 39 131 euros sur ses comptes courants ne saurait suffire à qualifier les primes de manifestement excessives dans la mesure où ces primes ont été versées depuis 2006 et qu’elles doivent être appréciées au moment des versements et non au décès dans leur globalité eu égard aux actifs successoraux.
En outre, lors de la souscription et pour les huit années suivantes, les bénéficiaires de l’assurance vie étaient les trois enfants de [E] [L]. Il ne saurait donc être allégué que [E] [L] a souscrit à ces contrats afin de priver son aîné de tous droits dans sa succession.
Les pièces produites illustrent que [E] [L] a choisi d’ouvrir les contrats lors de la perception d’une somme importante d’argent en 2006 ; que par la suite, elle a regroupé ses économies et ses comptes afin de placer l’essentiel de ses économies dans deux contrats d’assurances vies qu’elle entendait voir fructifier. En effet, il ne s’agit pas de simples contrats d’assurance mais de moyens d’investissements actifs. Aucune prime n’a été versée postérieurement à 2012 et donc à 2014, date à laquelle les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie ont été modifiées.
[E] [L] n’a pas eu à procéder à des rachats des primes versées et a pu mener la vie qu’elle souhaitait en puisant sur son épargne disponible, qui était à plus de 37 000 euros lors de son décès en 2019 alors qu’elle était à ce même niveau en 2012, ce qui illustre la bonne gestion de ses ressources. Il convient aussi de rappeler que [E] [L] n’a jamais bénéficié d’une mesure de protection et qu’aucune des parties n’allègue d’une perte de ses facultés mentales.
La demande tendant au rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance vie ou subsidiairement de la seule prime de 120 000 euros versée en 2012, n’est pas justifiée et est par conséquent rejetée.
Sur la demande de M. [S] [U] tendant à voir requalifier les versements en donations indirectes
Moyens des parties
M. [S] [U] fait valoir que sur le total des effectifs de sa mère au décès, à hauteur de 457 795 euros, il n’héritera que de 2 %, son frère et ses enfants 50 %, sa sœur et ses enfants 48 % de l’actif successoral ; qu’ainsi, [E] [L] avait clairement une volonté de le déposséder irrévocablement de tous droits dans la succession et qu’il convient par conséquent de qualifier ces placements en donations indirectes qui doivent être rapportées à la succession.
Mme [Y] [U] et M. [H] [U] font valoir pour leur part au visa de l’article 893 du code civil, que « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament » et qu’un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié de donation que si l’irrévocabilité du dépouillement et l’intention libérales ont été démontrés. En outre, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié en donation indirecte que s’il est démontré que le souscripteur avait expressément renoncé à l’exercice de sa faculté de rachat. Ils font valoir que [E] [L] na jamais renoncé à la faculté de rachat des fonds, ce qui suffit à rejeter la demande de requalification. En outre, aucune intention libérale n’a été démontrée. Enfin, les bénéficiaires ont été désignés après les versements des primes objet de la demande de leur frère, ainsi ces versements ne sauraient être requalifiés en donation.
Réponse du tribunal
Le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les conditions définies à l’article 894 du code civil sont réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. Si l’une de ces conditions manque, la qualification de donation est écartée.
L’article 932 du code civil prévoit que la donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d’effet, à l'égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Aux termes de l'article L132-9 du code des assurances, tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
Ainsi, en matière de donation indirecte, l'exigence d’une acceptation expresse de la donation est moins rigoureuse et l'acceptation est valable même lorsqu'elle est donnée après le décès du stipulant. Toutefois, l’acceptation tacite ne peut relever que d'actes positifs exprimant une intention dépourvue d’ambiguïté.
En l'espèce, la preuve d'une acceptation par M. [H] [U] et Mme [Y] [U] du bénéfice des contrats d’assurance-vie n’est pas rapportée.
En outre, au regard des développements précédents ayant conduit à retenir que le contrat d’assurance-vie souscrit par [E] [L] présentait une utilité pour celle-ci, il n’apparaît pas que l’opération a été déterminée par une intention libérale.
Enfin, le caractère irrévocable fait également défaut dès lors que [E] [L] conservait une faculté de rachat des contrats d’assurance-vie, dont elle entendait user en cas de besoin.
En conséquence, M. [S] [U] est débouté de sa demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donations indirectes.
Les contrats d’assurance-vie n’étant pas requalifiés en donations indirectes et la preuve de primes manifestement exagérées n’étant pas rapportée, M. [S] [U] est débouté de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes.
Sur le surplus
M. [S] [U] est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [S] [U] est condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme [Y] [U] et à M. [H] [U].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d'assurance-vie [1] Multiplacements n°SI/9130964 et SI/9370834 ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de la prime versée le 26 juillet 2012 à hauteur de 120 000 euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à Mme [Y] [U] et à M. [H] [U] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT