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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.174

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 ) M. Guy X..., demeurant à Chauvin-La-Forêt, Mouchamps (Vendée), 3 ) M. Florian X..., demeurant à Brehal (Manche), 4 ) M. François X..., demeurant La Poulinière, Saint-Michel de La Pier (Manche), 5 ) M. Georges X..., demeurant rue Louis de Savoie à Ermont (Val-d'Oise), tous agissant en leur qualité d'héritiers de la succession de leur mère Mme veuve Georges X..., décédée à Granville le 20 août 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas déchargée sur un tiers du soin de trancher des contestations dont elle était saisie en ordonnant une expertise pour vérifier si le plan de bornage de 1983 avait bien été exécuté et si les limites actuelles de la propriété Derouck étaient conformes à celui-ci, et a poursuivi la procédure après l'exécution de cette mesure, les parties ayant, alors, conclu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 1990), que, M. Z..., invoquant la réduction, par des empiètements, de l'assiette de deux chemins, situés respectivement au nord et au sud de la propriété Derouck et sur lesquels il bénéficiait d'un droit de passage, a demandé le rétablissement de l'assiette de ces passages ; Attendu qu'après avoir énoncé que le plan de bornage, dressé en novembre 1983 par un géomètre-expert, s'impose aux parties et doit être respecté, l'arrêt ordonne une expertise afin de contrôler la bonne exécution de ce plan ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... soutenant que M. Z... ne pouvait prétendre à aucun droit sur le chemin situé au nord de leur propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande portant sur l'assiette du chemin situé au nord de la propriété des consorts X..., l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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