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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04056

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04056

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HT N° Minute : 24/02422 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : LA PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Z] [D] né le 04 Mai 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de Mme [B] [L] [J], interprète en langue géorgienne, par téléphone, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [D] – alors incarcéré au centre de détention d'[Localité 6] (mais hospitalisé à l'UHSI de [Localité 1] depuis 06/12/2024 à la suite de tentatives de suicides) – sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 2] (transfert effectif le 18/12/2024 à 14H45), Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, Vu l’avis du ministère public du 26 décembre 2024, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant n'avoir aucun problème psychiatrique et ne s'être automutilé que parce qu'il voulait «de la méthadone et du subutex», Vu les observations de son avocate au terme desquelles, à titre d'irrégularité, soulève que l'intéressé n'a eu accès à un interprète qu'aujourd'hui, et que sa convocation n'a pas été traduite et communiquée en langue georgienne, rappelant sur le fond qu'il est dans ces conditions difficile de porter un diagnostic fiable de son client, lequel estime ne souffrir d'aucun trouble, MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»; En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation». L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.» L’article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1», soit sous la forme de l'hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée». L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance du centre de détention d’[Localité 6] au sein de l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (après hospitalisation à l'UHSI de [Localité 1]) à la suite de passages à l’acte automutilatoires multiples. Ainsi avait-il été nécessaire de l'hospitaliser en chirurgie à l'UHSI de [Localité 1] le 06 décembre 2024 pour ingestion de corps étrangers et automutilation testiculaire, le patient de banaliser ces tentatives de suicide et s'opposant à la prise en charge de ses blessures sur fond d'interprétations délirantes de son environnement (hospitalier et/ou carcéral) et d'appétence aux molécules anxiolytiques. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, et ce nonobstant la barrière de la langue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reçu un formulaire de ses droits dans sa langue maternelle, de sorte que les exceptions d'irrégularité soulevées seront rejetées. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de profondes fluctuations émotionnelles potentiellement congruentes à des élaborations délirantes, le patient étant du reste toujours aussi sensitif à toute approche soignante, pouvant alors tenir des propos aux allures mélancoliformes derrière une façade normative très vite débordée dans le quotidien institutionnel par des résurgences anxieuses en lien avec ce tableau clinique. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [D], Rejette les exceptions soulevées par le conseil de M. [Z] [D], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [D], Me Charline DUCHADEAU Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HT M. [Z] [D] Ordonnance en date du 27 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature

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